Art. 16 Immunité absolue
Aucun député ne peut être tenu pour juridiquement responsable des propos qu’il tient devant les conseils ou leurs organes.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Titre 2 Membres de l’Assemblée fédérale
Art. 16 à 21 · 7 articles
Aucun député ne peut être tenu pour juridiquement responsable des propos qu’il tient devant les conseils ou leurs organes.
1Un député soupçonné d’avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif.
2Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d’instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale.
3L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire.
3bisLes présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, renvoyer une demande de levée d’immunité insuffisamment fondée à l’autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie.21
4Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, liquider l’affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d’une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l’art. 17a.22
1La demande de lever l’immunité d’un député est examinée d’abord par la commission compétente du conseil dont il est membre.
2Si les décisions des deux commissions divergent en ce qui concerne l’entrée en matière sur la demande de lever l’immunité ou en ce qui concerne la levée de l’immunité elle-même, une procédure d’élimination des divergences est ouverte. Le second refus manifesté par l’une des commissions est réputé définitif.
3Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. Le quorum doit être constaté.
4Les commissions procèdent à l’audition du député en cause. Celui-ci ne peut se faire représenter, ni se faire accompagner par un tiers.
5La décision des commissions est définitive.
6Dès qu’une commission a communiqué sa décision au député concerné, l’information est rendue publique. Les membres des deux conseils en sont informés simultanément par écrit.
7Si le député en cause est membre d’une des commissions compétentes, il se récuse.
1La levée du secret des postes et des télécommunications au sens de l’art. 321ter du code pénal24 est soumise à l’autorisation des collèges présidentiels des conseils lorsque cette mesure est destinée à permettre:
2L’al. 1 est applicable par analogie lorsque d’autres mesures d’enquête ou de poursuite sont nécessaires à l’égard d’un député pour pouvoir procéder à un premier examen des faits ou à la conservation des preuves.
3Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en œuvre, il y a lieu de requérir auprès des commissions compétentes des deux conseils l’autorisation d’engager des mesures pénales conformément à l’art. 17, à moins que la poursuite ne soit suspendue.25
4Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils.26
1Les collèges présidentiels délibèrent ensemble et à huis-clos. L’autorisation prévue à l’art. 18 n’est accordée qu’avec l’assentiment de cinq membres au moins.
2L’autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l’autorité compétente ait ordonné la surveillance.27
1 Pendant les sessions, aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit qui n’a pas directement trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu’il y ait consenti par écrit ou que la commission compétente du conseil dont il est membre en ait donné l’autorisation. La commission compétente de chacun des conseils est désignée dans leurs règlements respectifs.28
2L’arrestation préventive est réservée lorsqu’il y a présomption de fuite et, en cas de flagrant délit, lorsqu’il y a crime. L’autorité qui l’ordonne doit toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l’autorisation de la commission compétente du conseil dont est membre le député en cause, à moins que celui-ci n’y ait consenti par écrit.29
3Si, à l’ouverture d’une session, un député est déjà poursuivi pour l’une des infractions visées aux al. 1 et 2, il peut demander à la commission compétente du conseil dont il est membre de le faire élargir ou d’annuler les citations à comparaître à des audiences. La requête n’a pas d’effet suspensif.30
4Le droit de participer aux sessions ne peut être invoqué lorsqu’il s’agit d’une peine privative de liberté, prononcée par un jugement passé en force et dont l’exécution a été ordonnée hors session.
S’il y a désaccord sur la nécessité d’obtenir l’autorisation visée aux art. 17 à 20, l’organe compétent pour l’accorder statue.
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