Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 10a LParlParticipation en ligne à des séances du conseil

Titre 2 Membres de l’Assemblée fédérale Chapitre 1 Droits et obligations

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des évènements pourraient empêcher plusieurs députés de participer physiquement à des séances d’un conseil, ce dernier peut permettre aux députés concernés la participation en ligne, pour autant que le quorum visé à l’art. 159, al. 1, de la Constitution est atteint.

2Un député ne peut participer en ligne à des débats de son conseil que si, en lien avec les évènements visés à l’al. 1, il ne peut y participer physiquement en raison de mesures prises par une autorité ou d’un cas de force majeure. Il en informe à temps le président du conseil.

3Il dispose des mêmes droits que les députés présents physiquement, à l’exception de celui de participer aux élections et aux délibérations à huis clos selon l’art. 4, al. 2.

4Les votes ne sont pas répétés si des députés n’ont pas pu, pour des raisons techniques, communiquer leur suffrage.

5Le nom des députés participant en ligne aux séances est communiqué au conseil et au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 10 déc. 2020 (COVID-19: participation aux votes du Conseil national; interruption ou report de la session) (RO 2020 5375; FF 2020 8963, 8975). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 2 déc. 2024 (RO 2023 483; 2024 675; FF 2022 301, 433).

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