Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 7 Administration du Parlement

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale

Art. 64 à 70 · 8 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Tâches des Services du Parlement

1Les Services du Parlement assistent l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions.

2Ils sont chargés:

a.
de planifier et d’organiser les sessions ainsi que les séances des commissions;
b.
d’exécuter les travaux de secrétariat, les travaux de traduction et l’établissement des procès-verbaux des décisions et des délibérations des conseils, de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et des commissions;
c.
de tenir à jour une documentation et de fournir des services dans les domaines de la documentation et des technologies de l’information;
cbis.81
d’exploiter des systèmes d’information afin d’analyser des données pour l’accomplissement des tâches de l’Assemblée fédérale, de ses organes et des députés; ce traitement peut aussi porter sur des données sensibles; une ordonnance de l’Assemblée fédérale fixe les sources utilisées à cette fin et règle les droits d’accès ainsi que la communication de ces données;
d.
de conseiller les députés, notamment les collèges présidentiels des conseils et des commissions, tant sur le fond qu’en ce qui concerne la procédure;
e.
d’informer le public sur l’Assemblée fédérale et ses travaux;
f.
d’assister l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions en matière de relations internationales;
g.
sous réserve des attributions des organes des conseils, d’assumer toutes les autres tâches relevant de l’administration du Parlement.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Loi sur le parlement), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3547; FF 2017 6503, 6517).

Art. 65 Direction des Services du Parlement

1Les Services du Parlement sont placés sous la surveillance de la Délégation administrative.

2Ils sont dirigés par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale.

3Lorsque les services des Services du Parlement travaillent pour le compte d’un organe de l’Assemblée fédérale, ils suivent ses instructions.

Art. 67 Droit à l’information

Lorsque les Services du Parlement travaillent pour le compte d’un organe de l’Assemblée fédérale, ils sont investis du même droit à l’information que cet organe.

Art. 68 Recours aux services de l’administration fédérale

1Les organes de l’Assemblée fédérale et, sur mandat de ces derniers, les Services du Parlement, peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige.

2Ils font appel à ces services d’entente avec le département compétent ou avec la Chancellerie fédérale.

3En cas de désaccord, la Délégation administrative statue après avoir entendu le Conseil fédéral.

Art. 69 Droit de disposer des locaux et accès au Palais du Parlement

1Les présidents des conseils règlent l’utilisation des salles des conseils; la Délégation administrative gère les autres locaux de l’Assemblée fédérale et ceux des Services du Parlement.

2Tout député peut faire établir une carte d’accès pour deux personnes qui désirent, pour une durée déterminée, accéder aux parties non publiques du Palais du Parlement. Le nom et les fonctions de ces personnes font l’objet d’une inscription dans un registre accessible au public.

Art. 69a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 588; FF 2021 2181, 2183).

Art. 70 Dispositions d’exécution

1L’Assemblée fédérale édicte sous forme d’ordonnances de l’Assemblée fédérale les dispositions d’exécution fixant des règles de droit qui s’appliquent à l’administration du Parlement.

2À moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose autrement, les dispositions d’exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral ou les services qui lui sont subordonnés, s’appliquent à l’administration fédérale, s’appliquent également à l’administration du Parlement.

3Les compétences que ces dispositions d’exécution confèrent au Conseil fédéral ou aux services qui lui sont subordonnés sont exercées par la Délégation administrative ou par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale.

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