Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 19 LParlProcédure applicable à la délivrance de l’autorisation

Titre 2 Membres de l’Assemblée fédérale Chapitre 3 Immunité et garantie de participation aux sessions

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collèges présidentiels délibèrent ensemble et à huis-clos. L’autorisation prévue à l’art. 18 n’est accordée qu’avec l’assentiment de cinq membres au moins.

2L’autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l’autorité compétente ait ordonné la surveillance.27

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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