1La levée du secret des postes et des télécommunications au sens de l’art. 321ter du code pénal24 est soumise à l’autorisation des collèges présidentiels des conseils lorsque cette mesure est destinée à permettre:
- a.
- la poursuite d’une infraction commise par un député;
- b.
- la surveillance d’un tiers avec lequel un député est en relation du fait de ses fonctions parlementaires.
2L’al. 1 est applicable par analogie lorsque d’autres mesures d’enquête ou de poursuite sont nécessaires à l’égard d’un député pour pouvoir procéder à un premier examen des faits ou à la conservation des preuves.
3Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en œuvre, il y a lieu de requérir auprès des commissions compétentes des deux conseils l’autorisation d’engager des mesures pénales conformément à l’art. 17, à moins que la poursuite ne soit suspendue.25
4Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils.26
Historique et notes (3)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).