Art. 172 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe197.
Historique et notes (1)
- Actuellement: annexe 1.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Art. 172 à 174 · 3 articles
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe197.
1. Disposition transitoire concernant l’art. 13 (Sanctions)
L’art. 13 n’est applicable qu’aux manquements commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Disposition transitoire concernant les art. 14 et 15 (Incompatibilités)
1Les membres du Conseil des États dont le mandat n’a pas pris fin à la date du premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l’entrée en vigueur des art. 14 et 15 restent soumis à l’ancien droit en ce qui concerne les incompatibilités.
2Si la présente loi entre en vigueur après le 31 juillet de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement intégral du Conseil national, les art. 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour de la session qui suit le renouvellement intégral suivant.
3. Disposition transitoire concernant le titre 5 (Fonctionnement de l’Assemblée fédérale)
Les objets soumis à délibération qui sont pendants devant l’un des conseils au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont traités conformément à l’ancien droit.
4. Disposition transitoire concernant le titre 9 (Commission d’enquête parlementaire)
Les art. 163 à 171 ne sont applicables qu’aux commissions instituées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
5.198 Disposition transitoire concernant l’art. 40a (Commission judiciaire)
1La commission judiciaire est chargée de la constitution initiale des cours du Tribunal administratif fédéral.
2Lors de la constitution des cours, elle tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
6.199 Disposition transitoire concernant les art. 86, al. 4, 97, al. 2, et 101, al. 2 et 3 (Initiative populaire)
Les modifications apportées aux art. 86, al. 4, 97, al. 2, et 101, al. 2 et 3, s’appliquent aux initiatives populaires pour lesquelles le Conseil fédéral, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008, n’a pas encore présenté à l’Assemblée fédérale de projet d’arrêté fédéral concernant l’initiative.
7.200 Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009 concernant l’art. 105, al. 1bis (prorogation du délai imparti pour traiter une initiative populaire)
Les initiatives populaires qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.
1La présente loi est sujette au référendum.
2La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.
3Les art. 14, 15 et 61 entrent en vigueur le premier jour de la session qui suit le premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l’entrée en vigueur de la présente loi201. Simultanément, l’art. 18 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques202 (annexe203 ch. II 1) est abrogé.
Date de l’entrée en vigueur: 1er décembre 2003204
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