Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 1 Projets émanant du Conseil fédéral

Titre 7 Relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral

Art. 141 à 149 · 9 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 141 Message accompagnant un projet d’acte

1Lorsqu’il soumet un projet d’acte à l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral y joint un message.

2Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d’acte et en commente au besoin les dispositions. D’autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur:

a.
les bases légales ou constitutionnelles sur lesquelles le projet se fonde, ses effets sur les droits fondamentaux, sa compatibilité avec le droit de rang supérieur et ses relations avec le droit européen;
abis.156
l’usage de la marge de manœuvre dont la Suisse dispose lorsqu’elle reprend le droit international;
ater.157
le respect du principe de subsidiarité dans l’attribution et l’accomplissement de tâches étatiques et les conséquences que le projet aura pour les communes, les villes, les agglomérations urbaines et les régions de montagne;
aquater.158
l’examen d’une limitation de la durée de validité des dispositions concernées;
b.
les compétences que le projet prévoit de déléguer;
c.
les points de vue et variantes discutés au stade préliminaire de la procédure législative et leur appréciation par le Conseil fédéral;
d.
les modalités de mise en œuvre du projet, l’évaluation à laquelle cette mise en œuvre donnera lieu et les possibilités de mise en œuvre qui ont été examinées au stade préliminaire de la procédure législative;
e.
l’adéquation des tâches et des moyens financiers à disposition;
f.
les conséquences que le projet et sa mise en œuvre entraînent sur les finances et l’état du personnel de la Confédération, des cantons, des communes, les modalités de son financement, enfin le rapport coût-utilité des mesures proposées;159
g.160
les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures;
gbis.161
la préservation de la responsabilité personnelle et de la marge de manœuvre des particuliers concernés par une réglementation donnée;
gter.162
les conséquences que le projet aura sur les besoins en matière de technologies de l’information et de la communication et les frais qui en découleront;
h.163
les relations du projet avec le programme de la législature et avec le plan financier;
i.
les conséquences que le projet aura sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes;
j.164
les conséquences que le projet aura pour les Suisses de l’étranger.
Historique et notes (9)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 142 Budget, suppléments et compte d’État

1Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:

a.165
le projet du budget de la Confédération;
b.
les projets de suppléments ordinaires et de crédits supplémentaires, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités;
c.
le compte d’État, chaque année au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité.

2Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d’État les projets de budget et les comptes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT.166

3Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux fédéraux devant l’Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l’Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, ceux du Contrôle fédéral des finances par la Délégation des finances, et ceux du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, par l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Le PFPDT défend son projet de budget et ses comptes devant l’Assemblée fédérale.167 168

4Le Conseil fédéral fait établir chaque année au 30 juin et au 30 septembre un calcul approximatif du résultat prévisible de l’exercice. Il en informe les Commissions des finances.169

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  3. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  5. Introduit par l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).

Art. 143 Plan financier

1Le plan financier comprend les trois années suivant l’exercice budgétaire.

2La structure et le contenu du plan financier font coïncider la planification des tâches avec la planification financière (plan intégré des tâches et des finances).

3Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le projet de budget, le plan financier sous la forme d’un arrêté fédéral simple, pour qu’elle en prenne acte.

4L’Assemblée fédérale peut compléter l’arrêté fédéral simple par des mandats visant à modifier le plan financier.

5Le Conseil fédéral remplit en général ces mandats dans le cadre du projet de budget de l’année suivant l’année à venir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 144 Objectifs annuels du Conseil fédéral et rapport de gestion

1Le Conseil fédéral communique à l’Assemblée fédérale, au plus tard au début de la dernière session ordinaire de l’année, les objectifs qu’il s’est fixés pour l’année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature.

2Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il rend compte de sa gestion pendant l’année précédente.

3Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l’année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des principaux objectifs qui avaient été prévus pour l’année, de la mise en œuvre du programme de la législature et du programme législatif, et de l’état des indicateurs pertinents pour l’appréciation globale de la situation et l’évaluation du degré de réalisation des objectifs. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu’il n’avait pas prévus.171

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).

Art. 145 Examen du rapport de gestion

1Sauf disposition contraire des règlements des conseils, le président de la Confédération défend devant les conseils le rapport dans lequel le Conseil fédéral rend compte de sa gestion.172

2L’Assemblée fédérale approuve ce rapport sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Rapport de gestion du Conseil fédéral), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 697; FF 2008 985 995).

Art. 146 Programme de la législature

1Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur le programme de la législature, accompagné d’un projet d’arrêté fédéral simple.

2L’arrêté fédéral simple définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature; il indique en outre, pour chaque objectif, les actes de l’Assemblée fédérale prévus ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

3Dans le message sur le programme de la législature, les objectifs sont accompagnés d’indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. Le message contient également une analyse de la situation reposant sur les indicateurs. De plus, le message présente un aperçu de tous les projets d’acte que le Conseil fédéral prévoit de soumettre à l’Assemblée fédérale durant la législature (programme législatif).

4Le message présente le plan financier de la législature. Celui-ci fixe les besoins financiers pour la législature et indique leur financement. Les objectifs et les mesures du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coordonnés par objets et par échéances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).

Art. 147 Examen du programme de la législature

1Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives.

2Les règlements des conseils peuvent prévoir:

a.
que le conseil, lors de l’examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable;
b.
que les autres propositions doivent être déposées à la commission avant qu’elle entame la discussion par article sur le projet d’acte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).

Art. 148 Autres planifications ou rapports

1Le Conseil fédéral peut adresser d’autres planifications ou rapports à l’Assemblée fédérale pour information ou pour qu’elle en prenne acte.

2Il peut soumettre à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un projet d’arrêté fédéral simple ou d’arrêté fédéral les objectifs visés par des planifications ou rapports importants, ou les conséquences de ces planifications ou rapports.

3Le Conseil fédéral adresse régulièrement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la politique extérieure.

3bisLe Conseil fédéral adresse périodiquement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés pour les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration175.176

3terUne fois que la Commission européenne a présenté sa proposition législative relative au cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, il soumet à l’Assemblée fédérale un rapport de planification portant sur toutes les associations qu’il envisage de faire aux programmes et aux agences de l’Union européenne dans les domaines ne relevant pas de l’accès au marché intérieur.177

4L’Assemblée fédérale peut prendre les arrêtés de principe et de planification concernant d’autres planifications ou rapports importants, sous la forme d’arrêtés fédéraux simples ou d’arrêtés fédéraux.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057, 3095).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023 (Rapport de planification), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 200; FF 2023 1081, 1482).

Art. 149 Transmission des messages ou rapports du Conseil fédéral aux députés

1Deux semaines au plus tard avant la séance de la commission chargée de leur examen préalable, le Conseil fédéral fait parvenir ses messages et ses rapports aux Services du Parlement.

2Les Services du Parlement transmettent aux députés les documents que le Conseil fédéral ou l’administration fédérale ont adressés à l’Assemblée fédérale ou aux commissions.

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