1Lorsqu’une question peut être divisée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d’elles s’il en est fait la demande.
2S’il est déposé sur une même question deux propositions qui se rapportent à la même partie du texte ou qui s’excluent l’une l’autre, elles sont opposées l’une à l’autre.
3S’il n’est pas possible de les opposer l’une à l’autre, elles sont mises aux voix séparément.
4Les propositions auxquelles personne ne s’oppose sont réputées adoptées.
5Les voix sont toujours comptées lorsqu’il s’agit:
- a.
- d’un vote sur l’ensemble;
- b.
- d’un vote sur une proposition de conciliation;
- c.
- d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des membres de chaque conseil (art. 159, al. 3, de la Constitution);
- d.
- d’un vote final.91
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).