Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 72 LParlDépôt des objets soumis à délibération

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un objet émanant d’un député ou d’un organe des conseils est réputé pendant devant le conseil à compter du moment où il a été déposé au secrétariat de ce dernier.

2Une initiative populaire ou une demande de garantie d’une constitution cantonale sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été déposées à la Chancellerie fédérale.

3Les autres objets sont réputés pendants devant les conseils à compter du moment où ils ont été déposés à l’Assemblée fédérale.

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