1Un objet émanant d’un député ou d’un organe des conseils est réputé pendant devant le conseil à compter du moment où il a été déposé au secrétariat de ce dernier.
2Une initiative populaire ou une demande de garantie d’une constitution cantonale sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été déposées à la Chancellerie fédérale.
3Les autres objets sont réputés pendants devant les conseils à compter du moment où ils ont été déposés à l’Assemblée fédérale.