Le président et le vice-président d’un tribunal sont élus pour une durée de deux ans. Ils sont élus en même temps sur deux bulletins distincts.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Art. 138 LParlÉlection des présidents et vice-présidents des tribunaux fédéraux
Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité Chapitre 3 Élection des juges fédéraux