Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 2 Membres de l’Assemblée fédérale

Art. 6 à 21a · 21 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Droits et obligations

Art. 6 Droits de procédure

1Tout membre de l’Assemblée fédérale (député) a le droit de déposer des initiatives parlementaires et des interventions et de proposer des candidats aux élections.

2Il peut présenter des propositions concernant les objets pendants ou la procédure.

2bisLes règlements des conseils peuvent prévoir que les droits visés à l’al. 1 peuvent être exercés conjointement par plusieurs députés.7

3Les règlements des conseils peuvent restreindre le droit de demander la parole et le temps de parole.

4Une initiative parlementaire, une motion ou un postulat qui est contesté peut faire l’objet d’un vote uniquement si son auteur a eu l’occasion de développer oralement ses arguments. La parole est en outre accordée au moins à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question.8

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 7 Droit à l’information

1Dans la mesure où l’exercice de son mandat parlementaire l’exige, tout député peut demander au Conseil fédéral et à l’administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération.

2Un député peut se voir refuser des informations:

a.9
qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;
b.10
qui sont classées confidentielles ou secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays;
c.
qui doivent rester confidentielles pour des motifs de protection de la personnalité.

3En cas de divergence entre un député et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, le député peut saisir le collège présidentiel du conseil auquel il appartient. Le collège conduit la médiation entre le député et le Conseil fédéral.

4Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu’un député et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de disposer d’une information pour l’exercice du mandat parlementaire.

5Lorsque le Conseil fédéral est en désaccord avec un député sur le droit de celui-ci à être informé (al. 2) et que la médiation du collège présidentiel reste infructueuse, il peut présenter un rapport plutôt que d’ouvrir ses dossiers.

6Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous les dossiers du Conseil fédéral et de l’administration fédérale qui lui sont utiles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).

Art. 8 Secret de fonction

Les députés sont tenus d’observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.

Art. 9 Indemnités et contributions aux coûts

La Confédération verse aux députés des indemnités journalières et des contributions destinées à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire. Les modalités sont fixées dans la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires11.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.21

Art. 10a Participation en ligne à des séances du conseil

1Lorsque des évènements pourraient empêcher plusieurs députés de participer physiquement à des séances d’un conseil, ce dernier peut permettre aux députés concernés la participation en ligne, pour autant que le quorum visé à l’art. 159, al. 1, de la Constitution est atteint.

2Un député ne peut participer en ligne à des débats de son conseil que si, en lien avec les évènements visés à l’al. 1, il ne peut y participer physiquement en raison de mesures prises par une autorité ou d’un cas de force majeure. Il en informe à temps le président du conseil.

3Il dispose des mêmes droits que les députés présents physiquement, à l’exception de celui de participer aux élections et aux délibérations à huis clos selon l’art. 4, al. 2.

4Les votes ne sont pas répétés si des députés n’ont pas pu, pour des raisons techniques, communiquer leur suffrage.

5Le nom des députés participant en ligne aux séances est communiqué au conseil et au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 10 déc. 2020 (COVID-19: participation aux votes du Conseil national; interruption ou report de la session) (RO 2020 5375; FF 2020 8963, 8975). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 2 déc. 2024 (RO 2023 483; 2024 675; FF 2022 301, 433).

Art. 10b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 10 déc. 2020 (COVID-19: participation aux votes du Conseil national; interruption ou report de la session), en vigueur du 11 déc. 2020 au 1er oct. 2021 au plus tard (RO 2020 5375; FF 2020 8963, 8975).

Art. 11 Obligation de signaler les intérêts

1Lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau:

a.14
ses activités professionnelles; s’il est salarié, il précise sa fonction et son employeur;
b.15
les autres fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
c.
les fonctions de conseil ou d’expert qu’il exerce pour le compte de services de la Confédération;
d.
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
e.
les fonctions qu’il exerce au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération.

1bisSi le député exerce l’une des activités visées à l’al. 1, let. b à e, il précise s’il le fait à titre bénévole ou si l’activité concernée est rémunérée. Les défraiements ne sont pas pris en compte.16

2Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies par les députés.

3Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est tenu de le signaler lorsqu’il s’exprime sur cet objet au conseil ou en commission.

4Le secret professionnel au sens du code pénal17 est réservé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  4. RS 311.0

Art. 11a Récusation

1Lors de l’exercice de la haute surveillance au sens de l’art. 26, les membres de commissions ou de délégations se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons. La défense d’intérêts politiques, notamment au nom de communautés, de partis ou d’associations, n’est pas un motif de récusation.

2Dans les cas litigieux, la commission ou la délégation concernée statue définitivement sur la récusation après avoir entendu le député concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).

Art. 13 Sanctions

1Si, malgré un premier rappel à l’ordre, un député persiste à enfreindre les prescriptions en matière d’ordre ou de procédure, le président de séance peut:

a.
lui retirer la parole;
b.
l’exclure de la salle pour tout ou partie du reste de la séance.

2Si un député enfreint gravement les prescriptions en matière d’ordre ou de procédure, ou s’il viole le secret de fonction, le bureau du conseil concerné peut:

a.
lui infliger un blâme;
b.
l’exclure pour six mois au plus des commissions dont il est membre.

3Si le député conteste le bien-fondé de la sanction, le conseil statue.

Chapitre 2 Règles d’incompatibilité

Art. 14 Incompatibilités

Ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale:

a.
les personnes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle;
b.
les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale;
c.19
les membres du personnel de l’administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement;
d.
les membres du commandement de l’armée;
e.
les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante;
f.
les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 15 Procédure

1Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. a, déclare laquelle des deux charges elle entend exercer.

2Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. b à f, est déchue automatiquement de son mandat dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie si elle n’a pas renoncé entre-temps à la fonction concernée.

Chapitre 3 Immunité et garantie de participation aux sessions

Art. 16 Immunité absolue

Aucun député ne peut être tenu pour juridiquement responsable des propos qu’il tient devant les conseils ou leurs organes.

Art. 17 Immunité relative: portée et compétences

1Un député soupçonné d’avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif.

2Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d’instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale.

3L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire.

3bisLes présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, renvoyer une demande de levée d’immunité insuffisamment fondée à l’autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie.21

4Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, liquider l’affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d’une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l’art. 17a.22

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 17a Immunité relative: procédure

1La demande de lever l’immunité d’un député est examinée d’abord par la commission compétente du conseil dont il est membre.

2Si les décisions des deux commissions divergent en ce qui concerne l’entrée en matière sur la demande de lever l’immunité ou en ce qui concerne la levée de l’immunité elle-même, une procédure d’élimination des divergences est ouverte. Le second refus manifesté par l’une des commissions est réputé définitif.

3Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. Le quorum doit être constaté.

4Les commissions procèdent à l’audition du député en cause. Celui-ci ne peut se faire représenter, ni se faire accompagner par un tiers.

5La décision des commissions est définitive.

6Dès qu’une commission a communiqué sa décision au député concerné, l’information est rendue publique. Les membres des deux conseils en sont informés simultanément par écrit.

7Si le député en cause est membre d’une des commissions compétentes, il se récuse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).

Art. 18 Levée du secret des postes et des télécommunications et autres mesures d’enquête

1La levée du secret des postes et des télécommunications au sens de l’art. 321ter du code pénal24 est soumise à l’autorisation des collèges présidentiels des conseils lorsque cette mesure est destinée à permettre:

a.
la poursuite d’une infraction commise par un député;
b.
la surveillance d’un tiers avec lequel un député est en relation du fait de ses fonctions parlementaires.

2L’al. 1 est applicable par analogie lorsque d’autres mesures d’enquête ou de poursuite sont nécessaires à l’égard d’un député pour pouvoir procéder à un premier examen des faits ou à la conservation des preuves.

3Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en œuvre, il y a lieu de requérir auprès des commissions compétentes des deux conseils l’autorisation d’engager des mesures pénales conformément à l’art. 17, à moins que la poursuite ne soit suspendue.25

4Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils.26

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).

Art. 19 Procédure applicable à la délivrance de l’autorisation

1Les collèges présidentiels délibèrent ensemble et à huis-clos. L’autorisation prévue à l’art. 18 n’est accordée qu’avec l’assentiment de cinq membres au moins.

2L’autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l’autorité compétente ait ordonné la surveillance.27

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 20 Garantie de participation aux sessions

1 Pendant les sessions, aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit qui n’a pas directement trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu’il y ait consenti par écrit ou que la commission compétente du conseil dont il est membre en ait donné l’autorisation. La commission compétente de chacun des conseils est désignée dans leurs règlements respectifs.28

2L’arrestation préventive est réservée lorsqu’il y a présomption de fuite et, en cas de flagrant délit, lorsqu’il y a crime. L’autorité qui l’ordonne doit toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l’autorisation de la commission compétente du conseil dont est membre le député en cause, à moins que celui-ci n’y ait consenti par écrit.29

3Si, à l’ouverture d’une session, un député est déjà poursuivi pour l’une des infractions visées aux al. 1 et 2, il peut demander à la commission compétente du conseil dont il est membre de le faire élargir ou d’annuler les citations à comparaître à des audiences. La requête n’a pas d’effet suspensif.30

4Le droit de participer aux sessions ne peut être invoqué lorsqu’il s’agit d’une peine privative de liberté, prononcée par un jugement passé en force et dont l’exécution a été ordonnée hors session.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).

Chapitre 4 Responsabilité découlant d’un dommage

Art. 21a

1La responsabilité patrimoniale du député dans l’exercice de ses fonctions est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité32.

2Lorsque la responsabilité du député est engagée selon les art. 7 et 8 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité, la Délégation administrative tranche.

3Le député peut contester la décision de la Délégation administrative auprès du Tribunal fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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