Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 6 Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale

Art. 118 à 125 · 8 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 118 Types d’interventions

1Les interventions parlementaires sont:

a.
la motion;
b.
le postulat;
c.
l’interpellation;
d.
la question.

2En règle générale, elles s’adressent au Conseil fédéral.

3Lorsqu’elles se rapportent à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale, elles s’adressent au Bureau du conseil où elles ont été déposées.

4Lorsqu’elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière, elles s’adressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d’une motion est exclu.

4bisLorsqu’elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s’adressent à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d’une motion est exclu.129

4terLorsqu’elles se rapportent à sa gestion des affaires ou à sa gestion financière, elles s’adressent au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT); le dépôt d’une motion est exclu.130

5Les art. 120 à 125 s’appliquent par analogie à la procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou aux tribunaux fédéraux.131

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  3. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 15 fév. 2018, publié le 27 fév. 2018 (RO 2018 935).

Art. 119 Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions

1Une intervention peut être déposée par la majorité d’une commission et, pendant les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député.

2Lorsqu’une intervention concerne plusieurs points matériellement et formellement distincts, chacun d’eux peut faire l’objet d’une délibération et d’un vote distincts.132

3Le libellé d’une intervention ne peut être modifié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réservé.133

4…134

5Une intervention déposée par un député ou un groupe parlementaire est classée sans décision du conseil:

a.
si le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt;
b.
si son auteur a quitté le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’intervention à son compte pendant la première semaine de la session suivante.135

6…136

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 2 Motion

Art. 120 Objet

1La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale ou de prendre une mesure.

2Si le Conseil fédéral est compétent pour prendre la mesure, il le fait ou soumet à l’Assemblée fédérale le projet d’un acte par lequel la motion peut être mise en œuvre.

3Une motion visant à influer sur une décision administrative à prendre dans le cadre d’une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours est irrecevable.

Art. 121 Examen par les conseils

1Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter la motion, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si la motion a été déposée par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.

1bisSi des commissions déposent des motions de teneur identique dans les deux conseils une semaine au plus tard avant la prochaine session ordinaire ou extraordinaire, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard jusqu’au traitement des motions pendant cette session.138

1terLes motions de commission chargeant le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 sont mises à l’ordre du jour, soit lors de l’éventuelle session en cours soit, au plus tard, lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Le Conseil fédéral présente sa proposition par écrit ou par oral.139

2Lorsque l’un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le conseil où elle a été déposée l’adopte, elle est transmise à l’autre conseil.

3Lorsque le conseil prioritaire a adopté une motion, le second conseil peut:

a.
l’adopter ou la rejeter définitivement;
b.
la modifier, sur proposition de la majorité de la commission chargée de l’examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral.

4Si le second conseil modifie une motion, le conseil prioritaire peut, en seconde lecture:

a.
approuver cette modification;
b.
confirmer sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale;
c.
rejeter définitivement la motion.140

4bisSi le conseil prioritaire confirme, en seconde lecture, sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale, le second conseil peut se rallier à cette décision ou rejeter définitivement la motion.141

5Une motion est définitivement adoptée par le conseil prioritaire sans être transmise à l’autre conseil:

a.
si elle concerne l’organisation ou le fonctionnement du conseil où elle a été déposée;
b.
si elle a été déposée par une commission et qu’une motion de teneur identique déposée par une commission est adoptée par l’autre conseil.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procédure d’élimination des divergences pour les motions), en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 612; FF 2020 9001; 2021 138).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procédure d’élimination des divergences pour les motions), en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 612; FF 2020 9001; 2021 138).

Art. 122 Examen des motions adoptées par les conseils

1Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour la mettre en œuvre.143

1bisLe Conseil fédéral rend compte sans délai:

a.
si une motion de commission le chargeant de modifier une ordonnance du Conseil fédéral en vigueur depuis un an au plus ou de modifier un projet d’ordonnance du Conseil fédéral est pendante depuis plus de six mois, ou
b.
si une motion de commission le chargeant d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 est encore pendante après échéance du délai imparti dans le texte de la motion pour faire rapport.144

1terLe rapport du Conseil fédéral est adressé aux commissions compétentes.145

2Une commission ou le Conseil fédéral proposent qu’une motion soit classée lorsque son objectif a été atteint. Cette proposition est adressée aux deux conseils, sauf si la motion concerne l’organisation ou le fonctionnement d’un seul conseil.

3Le classement d’une motion peut également être proposé si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir. La proposition est motivée:

a.
soit au moyen d’un rapport ad hoc;
b.
soit au moyen d’un message relatif à un projet d’acte de l’Assemblée fédérale en rapport avec la motion concernée.

4En cas de divergence entre les conseils, l’art. 95 est applicable.

5Si les deux conseils rejettent une proposition de classement, le Conseil fédéral est tenu d’atteindre l’objectif visé par la motion, soit dans un délai d’un an, soit dans le délai que les conseils lui ont fixé lorsqu’ils ont rejeté la proposition de classement.

6Si le Conseil fédéral ne respecte pas le délai fixé, les conseils, sur proposition de la commission compétente, décident à la session ordinaire suivante, soit de prolonger une nouvelle fois le délai, soit de classer la motion.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (Caractère contraignant de la motion), en vigueur depuis le 26 mai 2008 (RO 2008 2113; FF 2007 1379, 2025). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Section 3 Postulat

Art. 123 Objet

Le postulat charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité, soit de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Il peut également le charger de remettre à l’Assemblée fédérale un rapport sur toute autre question.

Art. 124 Procédure

1Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter le postulat, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si le postulat a été déposé par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.146

2Un postulat est réputé adopté dès qu’il a été approuvé par l’un des conseils.

3L’objectif visé par un postulat est réputé atteint lorsque le Conseil fédéral a rendu compte de ce qui lui était demandé, soit au moyen d’un rapport ad hoc, soit dans son rapport de gestion, soit dans le message sur un projet d’acte de l’Assemblée fédérale.

4Si un postulat est pendant depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour le mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes.

5Sur proposition motivée du Conseil fédéral ou d’une commission, un postulat est classé lorsque son objectif a été atteint ou qu’il n’est plus justifié de le maintenir. Le classement d’un postulat est soumis à l’approbation du conseil qui l’a adopté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 4 Interpellation et question

Art. 125

1L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.

2En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.

3L’interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.

4Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d’y procéder.

5La question n’est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.

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