1Les initiatives des cantons sont soumises à un examen préalable.
2L’art. 110 s’applique par analogie à la procédure d’examen préalable.
3La décision de donner suite à une initiative est soumise à l’approbation des commissions compétentes des deux conseils. Si l’une des commissions refuse d’y donner suite, la décision appartient au conseil dont elle dépend. Si celui-ci refuse également, l’initiative est transmise à l’autre conseil. Si un même conseil refuse deux fois d’y donner suite, l’initiative est rejetée.
3bisPour les commissions, les délais prévus à l’art. 109, al. 2 et 3bis, sont applicables.128
4Lorsqu’elle procède à l’examen préalable de l’initiative, la commission du conseil prioritaire entend une délégation du canton.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.