Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale

Art. 71 à 129a · 61 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 71 Objets soumis à délibération

L’Assemblée fédérale délibère notamment:

a.
des projets d’actes émanant des commissions ou du Conseil fédéral;
b.
des initiatives et interventions parlementaires déposées par les députés, par les groupes ou par les commissions, ainsi que des initiatives d’un canton;
c.
des rapports émanant des commissions ou du Conseil fédéral;
d.
des candidatures proposées en vue d’une élection et des propositions relatives à la confirmation d’une nomination;
e.
des propositions concernant la procédure qui sont déposées par les députés, par les groupes, par les commissions ou par le Conseil fédéral;
f.
des déclarations des conseils ou du Conseil fédéral;
g.
des pétitions et des requêtes;
h.
des plaintes, des demandes et des réclamations.

Art. 72 Dépôt des objets soumis à délibération

1Un objet émanant d’un député ou d’un organe des conseils est réputé pendant devant le conseil à compter du moment où il a été déposé au secrétariat de ce dernier.

2Une initiative populaire ou une demande de garantie d’une constitution cantonale sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été déposées à la Chancellerie fédérale.

3Les autres objets sont réputés pendants devant les conseils à compter du moment où ils ont été déposés à l’Assemblée fédérale.

Art. 73 Retrait des objets soumis à délibération

1Après la première décision d’un conseil, un objet ne peut plus être retiré par son auteur.

2Après qu’une commission chargée de leur examen préalable a décidé d’y donner suite, une initiative parlementaire ou une initiative d’un canton ne peuvent plus être retirées.

3Une fois déposé, un objet émanant du Conseil fédéral ne peut plus être retiré.

Art. 74 Procédure applicable aux projets d’actes

1Chaque conseil examine le projet d’acte et décide s’il entre en matière (débat d’entrée en matière).

2S’il a décidé d’entrer en matière, le conseil examine le projet article par article (discussion par article).

3L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de législature, le plan financier, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.83

4Un vote sur l’ensemble du texte (vote sur l’ensemble) a lieu dans chaque conseil au terme de la première discussion par article. Les projets pour lesquels l’entrée en matière est acquise de plein droit ne sont pas soumis à un vote sur l’ensemble, sauf les budgets et les comptes.

5Le rejet du projet lors du vote sur l’ensemble équivaut à une non-entrée en matière. Le rejet d’un budget ou de comptes équivaut à un renvoi au Conseil fédéral84.

6Un projet d’acte qui a fait l’objet d’une décision d’entrée en matière peut être classé sur proposition de la commission chargée de l’examen préalable ou du Conseil fédéral s’il est devenu sans objet.85

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 75 Renvoi d’un projet

1Le conseil peut renvoyer au Conseil fédéral ou à la commission chargée de l’examen préalable un projet d’acte sur lequel il a décidé d’entrer en matière, ou tout autre objet soumis à délibération, afin qu’il soit réexaminé ou modifié.

2Parvenu à un stade ultérieur des délibérations, le conseil peut encore renvoyer certains chapitres ou dispositions.

3Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à compléter.

Art. 76 Propositions

1Tout député peut déposer au conseil et devant la commission chargée de l’examen préalable des propositions relatives aux objets pendants. Il peut proposer à la commission compétente de déposer une initiative ou une intervention parlementaires de la commission.

1bisUn projet d’acte peut être déposé sous forme de proposition uniquement si:

a.
un projet d’acte en suspens est scindé en plusieurs projets;
b.
un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle est opposé à une initiative populaire (art. 101).86

2En règle générale, les propositions qui concernent la procédure (motions d’ordre) sont examinées sur-le-champ.

3Tant que le conseil n’a pas achevé l’examen d’un objet soumis à délibération, tout député peut déposer une motion d’ordre demandant le réexamen d’une décision déjà prise.87

3bisUne motion d’ordre demandant la remise en cause d’une décision d’entrée en matière est irrecevable.88

3terUne motion d’ordre demandant la répétition d’un vote par lequel un conseil a achevé l’examen d’un objet soumis à délibération ne peut être déposée qu’immédiatement après le vote.89

4Une proposition rejetée par la majorité d’une commission peut néanmoins être déposée par une minorité (proposition de minorité).

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 77 Clause d’urgence

1Lorsque les délibérations portent sur un projet de loi qu’il est proposé de déclarer urgente, la clause d’urgence est exceptée du vote sur l’ensemble.

2Le vote sur la clause d’urgence n’a lieu qu’une fois les divergences éliminées.

3Si la clause d’urgence est rejetée, la Commission de rédaction modifie, après avoir consulté les présidents des commissions chargées de l’examen préalable, la formulation des dispositions relatives au référendum et à l’entrée en vigueur.90

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 78 Procédure de vote

1Lorsqu’une question peut être divisée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d’elles s’il en est fait la demande.

2S’il est déposé sur une même question deux propositions qui se rapportent à la même partie du texte ou qui s’excluent l’une l’autre, elles sont opposées l’une à l’autre.

3S’il n’est pas possible de les opposer l’une à l’autre, elles sont mises aux voix séparément.

4Les propositions auxquelles personne ne s’oppose sont réputées adoptées.

5Les voix sont toujours comptées lorsqu’il s’agit:

a.
d’un vote sur l’ensemble;
b.
d’un vote sur une proposition de conciliation;
c.
d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des membres de chaque conseil (art. 159, al. 3, de la Constitution);
d.
d’un vote final.91
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 79 Élimination progressive des propositions

1S’il est déposé sur une même question plus de deux propositions, elles sont mises aux voix successivement et deux par deux (vote préliminaire), jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à opposer.

2La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le fond pour s’achever avec celles qui divergent le plus.

3S’il est impossible d’établir un ordre précis répondant à l’al. 2, sont opposées successivement les propositions des députés, puis les propositions de minorité de la commission, puis la proposition du Conseil fédéral. La proposition qui l’a emporté est opposée à la proposition de la majorité de la commission.

4Le dépôt d’une proposition subsidiaire ne modifie pas l’ordre des votes.92

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 80 Vote des présidents des conseils

1Le président du conseil ne participe pas aux votes. Il départage en cas d’égalité des voix.

2Si un texte ne peut être adopté qu’à la majorité des membres de chaque conseil, le président participe au vote.

Art. 81 Vote final

1Un vote final a lieu sur:

a.
toute loi fédérale;
b.
toute ordonnance de l’Assemblée fédérale;
c.
tout arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ou facultatif.93

1bisLe vote final a lieu dans les deux conseils dès lors que ceux-ci ont pris des décisions concordantes sur le projet d’acte et qu’ils ont approuvé le texte établi par la Commission de rédaction. Les deux conseils procèdent au vote final le même jour.94

2Si les deux conseils approuvent le projet, celui-ci est réputé avoir abouti valablement en tant qu’acte de l’Assemblée fédérale.

3Si le projet est rejeté par un des conseils ou les deux, il est réputé avoir été refusé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils

Section 1 Coordination des travaux des conseils

Art. 83 Décisions concordantes des conseils

1Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

2Les pétitions et les rapports soumis aux conseils afin qu’ils en prennent acte ne requièrent pas de décision concordante.

Art. 84 Priorité d’examen

1Lorsqu’un objet soumis à délibération doit être examiné par les deux conseils séparément, la priorité d’examen est attribuée à l’un des deux conseils (conseil prioritaire).

2Les présidents des conseils se concertent en vue de cette attribution. En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.

Art. 85 Déroulement chronologique des délibérations des conseils

1En règle générale, les conseils ne procèdent pas tous les deux pendant la même session à l’examen en première lecture d’un projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente.

2Sur proposition du Conseil fédéral ou d’une commission, la Conférence de coordination peut décider exceptionnellement que les deux conseils procèdent à l’examen en première lecture d’un même projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente pendant la même session.

Art. 86 Transmission à l’autre conseil d’un objet soumis à délibération

1Lorsqu’un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l’autre conseil.

2Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu’une fois que l’autre conseil a statué.

3Si plusieurs projets d’acte sont soumis à l’Assemblée accompagnés d’un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l’autre conseil chaque projet séparément une fois qu’il a procédé au vote sur l’ensemble correspondant.

4Tout arrêté fédéral concernant un contre-projet à une initiative populaire est transmis à l’autre conseil avec l’arrêté fédéral concernant l’initiative en question.95

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 87 Renvoi ou ajournement de l’examen d’un objet

1Lorsqu’un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il transmet sa décision à l’autre conseil.

2Si l’autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective si le premier conseil confirme sa décision initiale.

3La même procédure s’applique lorsqu’un conseil décide d’ajourner l’examen d’un objet et que les travaux ne reprendront vraisemblablement pas avant un an.

Art. 88 Partage d’un projet d’acte en plusieurs parties

1Exceptionnellement, et à condition que les deux conseils y consentent, un projet d’acte peut, s’il est d’une certaine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et transmis partiellement à l’autre conseil avant le vote sur l’ensemble.

2Tant que le vote sur l’ensemble n’a pas eu lieu, tout député peut proposer le réexamen de toute disposition de l’ensemble du projet.

3Si l’un des conseils, contrairement à l’autre, refuse le partage du projet, et qu’il confirme sa décision, le projet n’est transmis à l’autre conseil qu’après le vote sur l’ensemble.

Section 2 Divergences entre les conseils

Art. 89 Procédure applicable en cas de divergences

1Si des divergences subsistent entre les conseils à l’issue de l’examen d’un projet d’acte, les décisions divergentes de l’un des conseils sont transmises à l’autre pour délibération, jusqu’à ce qu’un accord s’établisse entre eux.

2Une fois que les conseils ont tous deux procédé à l’examen du projet en première lecture, ils consacrent leurs délibérations ultérieures à l’examen des divergences exclusivement.

3Un conseil peut toutefois revenir sur une autre question si des décisions prises entre-temps rendent ce réexamen nécessaire ou si les commissions des deux conseils chargées de l’examen préalable proposent conjointement un tel réexamen.

Art. 90 Classement d’un projet d’acte

Si les commissions des deux conseils chargées de l’examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d’acte pendant la procédure d’élimination des divergences ou après clôture de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 91 Désignation d’une conférence de conciliation

1Si des divergences subsistent après que chaque conseil a procédé par trois fois à une discussion par article, une conférence de conciliation est réunie. Celle-ci est chargée de rechercher une solution de compromis.

2La conférence de conciliation est composée de treize membres délégués par chacune des commissions chargées de l’examen préalable. Si la commission de l’un des conseils compte moins de treize membres, elle est complétée en conséquence. La composition de la délégation de chaque commission est régie par l’art. 43, al. 3.

3La conférence est présidée par le président de la commission du conseil prioritaire. La suppléance du président et des membres de la conférence de conciliation est régie par les dispositions pertinentes des règlements des conseils.97

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 92 Procédure de vote de la conférence de conciliation

1La conférence de conciliation délibère valablement lorsque la majorité des membres de chacune des délégations sont présents. Le quorum doit être constaté.

2La conférence de conciliation prend ses décisions à la majorité des votants. Le président participe au vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante.

3La conférence de conciliation présente une proposition de conciliation qui élimine toutes les divergences restantes.

Art. 93 Examen de la proposition de conciliation par les conseils

1La proposition de conciliation est soumise d’abord au conseil prioritaire, puis, si celui-ci s’est rallié à la proposition dans son entier, à l’autre conseil.

2Si la proposition de conciliation est rejetée par l’un des conseils, le projet d’acte est classé.

Art. 94 Divergences sur le budget ou sur ses suppléments

Si une proposition de conciliation portant sur l’arrêté fédéral relatif au budget de la Confédération ou à l’un de ses suppléments est rejetée, est réputée adoptée la décision prise en troisième lecture qui prévoit la dépense la moins élevée.

Art. 94a Divergences sur le programme de législature, le plan financier et le cadre financier inscrit au budget

1Si l’arrêté fédéral sur le programme de la législature fait l’objet de divergences entre les conseils après l’examen du projet en première lecture, une conférence de conciliation est réunie.

2Si les arrêtés fédéraux sur le programme de législature, sur le plan financier et sur le cadre financier inscrit au budget font l’objet de divergences, la conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences.100 Chacune des propositions fait l’objet d’un vote séparé.101

3En cas de rejet d’une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803, 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Examen du budget), en vigueur depuis le 9 sept. 2024 (RO 2024 450; FF 2023 2157, 2159).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Examen du budget), en vigueur depuis le 9 sept. 2024 (RO 2024 450; FF 2023 2157, 2159).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 95 Divergences concernant des cas particuliers

Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l’un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour:

a.
l’entrée en matière sur un projet d’acte;
b.
l’adoption d’un projet d’acte dans le cadre du vote sur l’ensemble;
c.
l’approbation d’un traité international;
d.
la garantie à accorder à une constitution cantonale;
e.
la position à adopter sur une initiative populaire conçue en termes généraux;
f.
la clause d’urgence;
g.102
la décision de donner suite ou non à une initiative d’un canton;
h.
l’approbation d’une ordonnance du Conseil fédéral;
i.103
…
j.
le maintien en délibération d’un objet qu’il a été proposé de classer.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719, 6759).

Chapitre 3 Procédure applicable au traitement des initiatives populaires

Section 1 Initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution

Art. 96

Si une initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution est déclarée avoir abouti, l’Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple.

Section 2 Initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution

a. Dispositions communes aux initiatives

Art. 97 Message et projet d’arrêté du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:

a.
dans un délai d’un an à compter du dépôt de l’initiative dont l’aboutissement a été constaté, un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message;
b.
dans un délai d’un an à compter de l’approbation par le peuple ou par l’Assemblée fédérale d’une initiative conçue en termes généraux, un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message relatif à une révision partielle de la Constitution.

2Si le Conseil fédéral décide d’élaborer un projet d’arrêté fédéral concernant un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.104

3Si le Conseil fédéral ne soumet pas un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message à l’Assemblée fédérale dans le délai imparti, une commission compétente peut élaborer le projet d’acte nécessaire.105

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 98 Validité de l’initiative populaire

1L’Assemblée fédérale prononce la nullité totale ou partielle d’une initiative populaire si elle constate que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 139, al. 3, Cst.

2Si les décisions des conseils divergent quant à la validité de tout ou partie d’une initiative populaire, et que le conseil qui a reconnu la validité confirme sa décision, l’initiative ou les parties en cause sont réputées valables.

3Si la proposition de conciliation portant sur la recommandation de vote est rejetée, seule la disposition concernée est biffée en dérogation à l’art. 93, al. 2.106

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 99 Interdiction de modifier le texte d’une initiative populaire

1L’initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l’état à la votation populaire.

2Est réservée la compétence de la Commission de rédaction de corriger les erreurs de traduction manifestes et de procéder aux adaptations formelles nécessaires afin d’intégrer la modification proposée dans la Constitution. La commission donne au comité d’initiative la possibilité de prendre position.107

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

b. Initiative populaire revêtant la forme d’un projet rédigé

Art. 100 Recommandation en vue de la votation populaire

Dans un délai de 30 mois à compter du dépôt d’une initiative revêtant la forme d’un projet rédigé, l’Assemblée fédérale décide si elle recommandera au peuple et aux cantons de l’accepter ou de la rejeter.

Art. 101 Contre-projet

1L’Assemblée fédérale peut soumettre au vote du peuple et des cantons, en même temps que l’initiative, un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle.

2Les conseils examinent l’arrêté fédéral concernant le contre-projet de l’Assemblée fédérale avant de statuer sur la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative.

3Le vote final sur l’arrêté fédéral concernant le contre-projet a lieu au plus tard huit jours avant la fin de la session qui précède l’expiration du délai dans lequel l’initiative doit être examinée. Si l’un des conseils rejette cet arrêté au vote final, la conférence de conciliation propose la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative. Aucun contre-projet ne peut plus être proposé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 102 Décisions relatives à la recommandation de vote et au contre-projet

1Lorsque l’Assemblée fédérale soumet au vote du peuple et des cantons une initiative populaire et un contre-projet, elle peut:

a.
recommander de rejeter l’initiative et d’accepter le contre-projet;
b.
recommander d’accepter à la fois l’initiative et le contre-projet.

2Lorsque l’Assemblée fédérale recommande d’accepter à la fois l’initiative et le contre-projet, elle recommande aussi de donner la préférence au contre-projet dans la question subsidiaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

c. Initiative populaire revêtant la forme d’une proposition conçue en termes généraux

Art. 104 Élaboration d’un projet de modification constitutionnelle par l’Assemblée fédérale

1Si l’initiative populaire est approuvée par l’Assemblée fédérale ou par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la Constitution.

2Le projet élaboré par l’Assemblée fédérale reflète strictement le contenu et les objectifs visés par l’initiative populaire.

3Si les conseils ne parviennent pas à s’entendre sur un projet commun de révision partielle, ou si l’un des conseils, ou les deux, rejettent le projet, les décisions qu’ils ont prises l’un et l’autre lors de la dernière délibération sont soumises au vote du peuple et des cantons.

d. Prorogation et expiration du délai

Art. 105 Prorogation du délai

1Si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative.

1bis…110

2Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante sur la prorogation du délai, celui-ci n’est pas prorogé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire) (RO 2010 271; FF 2009 3143, 3161). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 106 Expiration du délai

Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante dans le délai imparti par la loi, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.

Chapitre 4 Procédure applicable au traitement des initiatives parlementaires

Art. 107 Objet et forme

1L’initiative parlementaire permet de proposer qu’une commission élabore un projet d’acte de l’Assemblée fédérale.

2L’initiative fait l’objet d’un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l’acte.

3Une commission peut présenter un projet d’acte à son conseil au moyen d’une initiative parlementaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 108 Irrecevabilité

Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe sont irrecevables lorsqu’elles peuvent être déposées sous la forme d’une proposition portant sur un objet pendant devant l’Assemblée fédérale. Le Bureau du conseil peut consentir des dérogations.

Art. 109 Procédure d’examen préalable

1Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe et les propositions déposées en commission qui visent à l’élaboration d’une initiative parlementaire par cette commission sont soumises à un examen préalable.

2La commission compétente du conseil où a été déposée l’initiative décide, dans un délai d’un an après que ladite initiative lui a été attribuée, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l’initiative est réputée liquidée.112

3La décision de la commission de donner suite à l’initiative ou d’en élaborer une elle-même est soumise à l’approbation de la commission compétente de l’autre conseil. Celle-ci invite la commission du conseil prioritaire à désigner une délégation qui lui présente la décision. Si la seconde commission ne s’y rallie pas, il n’est donné suite à l’initiative que si les deux conseils le décident. Si le second conseil ne s’y rallie pas, l’initiative est réputée définitivement rejetée.113

3bisLa commission de l’autre conseil et, en l’absence de décision concordante, les commissions compétentes des conseils disposent d’un délai d’un an, à compter de la dernière décision prise par une commission ou un conseil au sujet de l’initiative, pour prendre la décision visée à l’al. 3 ou pour soumettre leur proposition à leur conseil.114

4Si l’auteur de l’initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l’élaboration d’une initiative n’est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l’examen préalable.115

5Si l’auteur de l’initiative quitte le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’initiative à son compte pendant la première semaine de la session suivante, l’initiative est classée sans décision du conseil, sauf si la commission y avait déjà donné suite.116

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 110 Objet de l’examen préalable

1Si la nécessité de légiférer est confirmée et que la forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, il est donné suite à l’initiative parlementaire ou il est adopté une proposition visant à l’élaboration d’une initiative par une commission.

2La forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, en particulier:

a.
si l’initiative vise à élaborer un projet d’acte relatif à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale;
b.
si le Conseil fédéral n’a pas procédé en temps voulu à l’élaboration d’un projet d’acte alors qu’une motion lui a été transmise en ce sens;
c.117
s’il est probable qu’elle permettra une élaboration plus rapide du projet d’acte concerné que la forme de la motion.

3La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle pourra élaborer le projet d’acte dans le délai voulu.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 17 fév. 2016, publié le 1er mars 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 657).

Art. 111 Élaboration d’un projet d’acte

1S’il a été décidé de donner suite à une initiative, la commission compétente du conseil où elle a été déposée élabore un projet dans un délai de deux ans.

2Même si l’auteur de l’initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l’élaboration d’une initiative n’est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l’élaboration de l’acte.118

3Le rapport qui accompagne le projet d’acte de l’Assemblée fédérale répond aux mêmes exigences qu’un message du Conseil fédéral (art. 141).

4Les art. 4 (vérifications préalables) et 5 (estimation des coûts de la réglementation) de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises119 s’appliquent par analogie.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. RS 930.31
  3. Introduit par l’art. 21 de la LF du 29 sept. 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 118; FF 2023 166).

Art. 112 Collaboration avec le Conseil fédéral et l’administration fédérale

1La commission peut faire appel au département compétent afin de recevoir les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin.

2Elle soumet à consultation l’avant-projet et le rapport explicatif qui l’accompagne conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation121.122

3Lorsqu’elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d’acte qu’elle a élaboré et le rapport qui l’accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable, sauf s’il s’agit d’une modification de questions relatives à l’organisation ou aux procédures de l’Assemblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne concernent pas directement le Conseil fédéral.123

3bisS’il s’agit d’un projet d’acte au sens de l’art. 165 ou 173, al. 1, let. c, de la Constitution, elle peut fixer le délai imparti au Conseil fédéral de sorte qu’il soit possible d’examiner le projet à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.124

4En cas de modification proposée par le Conseil fédéral, la commission l’examine avant que le projet d’acte ne soit traité par le premier conseil.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.061
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 113 Prorogation du délai et classement

1Si la commission ne présente pas son projet d’acte dans le délai de deux ans, le conseil décide, sur proposition de la commission ou du bureau, s’il faut prolonger le délai ou classer l’initiative.

2La commission peut proposer au conseil dont elle dépend de classer l’initiative:

a.
si les objectifs qu’elle vise ont été atteints entre-temps au moyen d’un autre projet d’acte;
b.
si le mandat confié à la commission n’a plus lieu d’être maintenu.

Art. 114 Examen d’un projet d’acte par les conseils

1Si le conseil adopte le projet d’acte élaboré par sa commission lors du vote sur l’ensemble, l’initiative est transmise à l’autre conseil et examinée selon la procédure ordinaire applicable à l’examen des projets d’acte.125

1bisSi le conseil décide de ne pas entrer en matière sur le projet d’acte élaboré par sa commission ou s’il le rejette lors du vote sur l’ensemble, l’initiative est réputée liquidée.126

2Le projet du conseil prioritaire est défendu devant la commission du second conseil par un membre de la commission qui l’a élaboré.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Chapitre 5 Procédure applicable au traitement des initiatives déposées par un canton

Art. 115 Objet et forme

1Tout canton peut proposer, au moyen d’une initiative, qu’une commission élabore un projet d’acte de l’Assemblée fédérale.

2L’initiative fait l’objet d’un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l’acte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 116 Procédure d’examen préalable

1Les initiatives des cantons sont soumises à un examen préalable.

2L’art. 110 s’applique par analogie à la procédure d’examen préalable.

3La décision de donner suite à une initiative est soumise à l’approbation des commissions compétentes des deux conseils. Si l’une des commissions refuse d’y donner suite, la décision appartient au conseil dont elle dépend. Si celui-ci refuse également, l’initiative est transmise à l’autre conseil. Si un même conseil refuse deux fois d’y donner suite, l’initiative est rejetée.

3bisPour les commissions, les délais prévus à l’art. 109, al. 2 et 3bis, sont applicables.128

4Lorsqu’elle procède à l’examen préalable de l’initiative, la commission du conseil prioritaire entend une délégation du canton.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 117 Élaboration d’un projet d’acte

1S’il est décidé de donner suite à une initiative déposée par un canton, celle-ci est réattribuée à l’un des conseils, selon la procédure prévue à l’art. 84.

2La suite de la procédure est régie par les art. 111 à 114. Le classement d’une initiative par un conseil doit être approuvé par l’autre conseil. Si le conseil prioritaire décide de ne pas entrer en matière sur le projet de la commission ou qu’il rejette ce dernier dans le vote d’ensemble, l’objet est réputé classé.

Chapitre 6 Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires

Section 1 Généralités

Art. 118 Types d’interventions

1Les interventions parlementaires sont:

a.
la motion;
b.
le postulat;
c.
l’interpellation;
d.
la question.

2En règle générale, elles s’adressent au Conseil fédéral.

3Lorsqu’elles se rapportent à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale, elles s’adressent au Bureau du conseil où elles ont été déposées.

4Lorsqu’elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière, elles s’adressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d’une motion est exclu.

4bisLorsqu’elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s’adressent à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d’une motion est exclu.129

4terLorsqu’elles se rapportent à sa gestion des affaires ou à sa gestion financière, elles s’adressent au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT); le dépôt d’une motion est exclu.130

5Les art. 120 à 125 s’appliquent par analogie à la procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou aux tribunaux fédéraux.131

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  3. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 15 fév. 2018, publié le 27 fév. 2018 (RO 2018 935).

Art. 119 Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions

1Une intervention peut être déposée par la majorité d’une commission et, pendant les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député.

2Lorsqu’une intervention concerne plusieurs points matériellement et formellement distincts, chacun d’eux peut faire l’objet d’une délibération et d’un vote distincts.132

3Le libellé d’une intervention ne peut être modifié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réservé.133

4…134

5Une intervention déposée par un député ou un groupe parlementaire est classée sans décision du conseil:

a.
si le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt;
b.
si son auteur a quitté le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’intervention à son compte pendant la première semaine de la session suivante.135

6…136

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530; FF 2024 1799, 2462).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 2 Motion

Art. 120 Objet

1La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale ou de prendre une mesure.

2Si le Conseil fédéral est compétent pour prendre la mesure, il le fait ou soumet à l’Assemblée fédérale le projet d’un acte par lequel la motion peut être mise en œuvre.

3Une motion visant à influer sur une décision administrative à prendre dans le cadre d’une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours est irrecevable.

Art. 121 Examen par les conseils

1Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter la motion, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si la motion a été déposée par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.

1bisSi des commissions déposent des motions de teneur identique dans les deux conseils une semaine au plus tard avant la prochaine session ordinaire ou extraordinaire, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard jusqu’au traitement des motions pendant cette session.138

1terLes motions de commission chargeant le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 sont mises à l’ordre du jour, soit lors de l’éventuelle session en cours soit, au plus tard, lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Le Conseil fédéral présente sa proposition par écrit ou par oral.139

2Lorsque l’un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le conseil où elle a été déposée l’adopte, elle est transmise à l’autre conseil.

3Lorsque le conseil prioritaire a adopté une motion, le second conseil peut:

a.
l’adopter ou la rejeter définitivement;
b.
la modifier, sur proposition de la majorité de la commission chargée de l’examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral.

4Si le second conseil modifie une motion, le conseil prioritaire peut, en seconde lecture:

a.
approuver cette modification;
b.
confirmer sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale;
c.
rejeter définitivement la motion.140

4bisSi le conseil prioritaire confirme, en seconde lecture, sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale, le second conseil peut se rallier à cette décision ou rejeter définitivement la motion.141

5Une motion est définitivement adoptée par le conseil prioritaire sans être transmise à l’autre conseil:

a.
si elle concerne l’organisation ou le fonctionnement du conseil où elle a été déposée;
b.
si elle a été déposée par une commission et qu’une motion de teneur identique déposée par une commission est adoptée par l’autre conseil.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procédure d’élimination des divergences pour les motions), en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 612; FF 2020 9001; 2021 138).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Procédure d’élimination des divergences pour les motions), en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 612; FF 2020 9001; 2021 138).

Art. 122 Examen des motions adoptées par les conseils

1Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour la mettre en œuvre.143

1bisLe Conseil fédéral rend compte sans délai:

a.
si une motion de commission le chargeant de modifier une ordonnance du Conseil fédéral en vigueur depuis un an au plus ou de modifier un projet d’ordonnance du Conseil fédéral est pendante depuis plus de six mois, ou
b.
si une motion de commission le chargeant d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 est encore pendante après échéance du délai imparti dans le texte de la motion pour faire rapport.144

1terLe rapport du Conseil fédéral est adressé aux commissions compétentes.145

2Une commission ou le Conseil fédéral proposent qu’une motion soit classée lorsque son objectif a été atteint. Cette proposition est adressée aux deux conseils, sauf si la motion concerne l’organisation ou le fonctionnement d’un seul conseil.

3Le classement d’une motion peut également être proposé si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir. La proposition est motivée:

a.
soit au moyen d’un rapport ad hoc;
b.
soit au moyen d’un message relatif à un projet d’acte de l’Assemblée fédérale en rapport avec la motion concernée.

4En cas de divergence entre les conseils, l’art. 95 est applicable.

5Si les deux conseils rejettent une proposition de classement, le Conseil fédéral est tenu d’atteindre l’objectif visé par la motion, soit dans un délai d’un an, soit dans le délai que les conseils lui ont fixé lorsqu’ils ont rejeté la proposition de classement.

6Si le Conseil fédéral ne respecte pas le délai fixé, les conseils, sur proposition de la commission compétente, décident à la session ordinaire suivante, soit de prolonger une nouvelle fois le délai, soit de classer la motion.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (Caractère contraignant de la motion), en vigueur depuis le 26 mai 2008 (RO 2008 2113; FF 2007 1379, 2025). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Section 3 Postulat

Art. 123 Objet

Le postulat charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité, soit de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Il peut également le charger de remettre à l’Assemblée fédérale un rapport sur toute autre question.

Art. 124 Procédure

1Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter le postulat, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si le postulat a été déposé par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.146

2Un postulat est réputé adopté dès qu’il a été approuvé par l’un des conseils.

3L’objectif visé par un postulat est réputé atteint lorsque le Conseil fédéral a rendu compte de ce qui lui était demandé, soit au moyen d’un rapport ad hoc, soit dans son rapport de gestion, soit dans le message sur un projet d’acte de l’Assemblée fédérale.

4Si un postulat est pendant depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour le mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes.

5Sur proposition motivée du Conseil fédéral ou d’une commission, un postulat est classé lorsque son objectif a été atteint ou qu’il n’est plus justifié de le maintenir. Le classement d’un postulat est soumis à l’approbation du conseil qui l’a adopté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 4 Interpellation et question

Art. 125

1L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.

2En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.

3L’interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.

4Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d’y procéder.

5La question n’est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.

Chapitre 7 Procédure applicable au traitement des pétitions et des requêtes

Section 1 Pétition

Art. 126 Généralités

1La commission compétente de chaque conseil décide de donner suite à une pétition ou de proposer à son conseil de ne pas y donner suite.

2Si l’objectif de la pétition peut être présenté sous la forme d’une proposition relative à un objet pendant devant l’Assemblée fédérale, la commission fait rapport au conseil dans le cadre de l’examen de l’objet concerné. La commission décide de déposer une proposition ou d’y renoncer. Dès que l’objet examiné est liquidé, la pétition est classée sans décision du conseil.

3À l’issue de l’examen de la pétition, les Services du Parlement informent ses auteurs de la suite qui y a été donnée.

4Le président de la commission chargée de l’examen préalable peut répondre seul à une pétition dans les cas suivants:

a.
son objectif ne peut être atteint par une initiative ou une intervention parlementaires ou par une proposition;
b.
son contenu est manifestement aberrant, abusif ou offensant.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 128 Proposition de ne pas donner suite à la pétition

1La commission propose à son conseil de ne pas donner suite à la pétition dans les cas suivants:

a.
elle rejette la pétition;
b.
elle constate qu’une autre autorité compétente s’est déjà saisie de l’objet de la pétition;
c.
elle estime que l’objectif visé a déjà été atteint.

2Si le conseil, s’écartant de la proposition de sa commission, donne suite à la pétition, il renvoie celle-ci à la commission et la charge de reprendre à son compte l’objectif de la pétition au moyen d’une initiative ou d’une intervention parlementaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Section 2 Requête

Art. 129

La requête qui se rapporte à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Conseil fédéral, de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux ou d’autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération est transmise aux Commissions de gestion ou aux Commissions des finances pour qu’elles y répondent directement.

Chapitre 8 Procédure applicable au traitement des réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger

Art. 129a

1Si le Conseil fédéral dépose une réclamation contre une convention passée par des cantons entre eux ou avec l’étranger, il soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral simple concernant l’approbation de la convention.

2Si un canton dépose une réclamation, la commission compétente du conseil prioritaire soumet à son propre conseil un projet d’arrêté fédéral simple concernant l’approbation de la convention.

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