1Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter la motion, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si la motion a été déposée par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante.
1bisSi des commissions déposent des motions de teneur identique dans les deux conseils une semaine au plus tard avant la prochaine session ordinaire ou extraordinaire, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard jusqu’au traitement des motions pendant cette session.138
1terLes motions de commission chargeant le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 sont mises à l’ordre du jour, soit lors de l’éventuelle session en cours soit, au plus tard, lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Le Conseil fédéral présente sa proposition par écrit ou par oral.139
2Lorsque l’un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le conseil où elle a été déposée l’adopte, elle est transmise à l’autre conseil.
3Lorsque le conseil prioritaire a adopté une motion, le second conseil peut:
- a.
- l’adopter ou la rejeter définitivement;
- b.
- la modifier, sur proposition de la majorité de la commission chargée de l’examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral.
4Si le second conseil modifie une motion, le conseil prioritaire peut, en seconde lecture:
- a.
- approuver cette modification;
- b.
- confirmer sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale;
- c.
- rejeter définitivement la motion.140
4bisSi le conseil prioritaire confirme, en seconde lecture, sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale, le second conseil peut se rallier à cette décision ou rejeter définitivement la motion.141
5Une motion est définitivement adoptée par le conseil prioritaire sans être transmise à l’autre conseil:
- a.
- si elle concerne l’organisation ou le fonctionnement du conseil où elle a été déposée;
- b.
- si elle a été déposée par une commission et qu’une motion de teneur identique déposée par une commission est adoptée par l’autre conseil.