Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Titre 9 Commission d’enquête parlementaire

Art. 163 à 171 · 9 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 163 Mandat et constitution

1Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, l’Assemblée fédérale peut, en cas d’événements d’une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière, instituer une commission d’enquête parlementaire (CEP) commune aux deux conseils et la charger d’établir les faits et de réunir d’autres éléments d’appréciation.

2La commission d’enquête est instituée après audition du Conseil fédéral par un arrêté fédéral simple. Cet arrêté définit le mandat confié à la commission d’enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.

Art. 164 Organisation

1La commission d’enquête parlementaire est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.

2La désignation des membres de la commission d’enquête et de son collège présidentiel, d’une part, et les modalités de la procédure décisionnelle de la commission, d’autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 à 3, et 92, al. 1 et 2, qui s’appliquent par analogie.

3La commission d’enquête dispose de son propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elle a besoin. La commission peut engager du personnel supplémentaire sur la base de rapports de travail régis par le code des obligations193.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 165 Procédure

1Conformément à son mandat et à la présente loi, la commission d’enquête parlementaire détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.

2Les autorités de la Confédération et des cantons sont tenues de prêter à la commission d’enquête l’aide juridique ou administrative dont elle a besoin.

3Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal.

Art. 166 Droit à l’information

1Pour remplir le mandat qui lui a été confié en vertu de l’art. 163, al. 2, la commission d’enquête parlementaire dispose du même droit à l’information que les délégations des commissions de surveillance (art. 150 et 153 à 156).

2La commission d’enquête peut, selon le cas, confier à un chargé d’enquête le soin d’administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat que lui a confié la commission d’enquête et suivant ses instructions.

3La commission d’enquête ne peut confier le soin d’entendre un témoin à un chargé d’enquête.

4Les personnes interrogées par le chargé d’enquête ont le droit de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées ou de remettre certains documents. Dans le cas où elles refusent, elles sont interrogées par la commission d’enquête.

5Sauf disposition contraire de la présente loi, les art. 42 à 48 et 51 à 54 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947194 s’appliquent par analogie à l’administration des preuves.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 167 Droits du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral a le droit d’être présent à l’audition des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements, de leur poser des questions complémentaires et de consulter les documents remis à la commission d’enquête parlementaire ainsi que les rapports d’expertise et procès-verbaux d’audition qu’elle a établis.

2Le Conseil fédéral peut commenter les conclusions de l’enquête devant la commission et adresser un rapport à l’Assemblée fédérale.

3Le Conseil fédéral charge l’un de ses membres de le représenter devant la commission d’enquête. Celui-ci peut à son tour charger un agent de liaison d’exercer les droits conférés au Conseil fédéral en vertu de l’al. 1.

Art. 168 Droits des personnes concernées

1La commission d’enquête parlementaire identifie les personnes dont les intérêts sont directement concernés par l’enquête et les en informe sans délai. Elles jouissent des droits visés à l’art. 167, al. 1, dans la mesure où elles sont concernées.

2La commission d’enquête peut refuser entièrement ou partiellement à la personne concernée le droit d’être présente aux auditions et de consulter les documents si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exigent. Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l’essentiel du contenu de ces auditions ou documents et lui donne la possibilité de s’exprimer ou de faire valoir d’autres moyens de preuve.

3Les moyens de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la personne concernée ne peuvent être utilisés contre elle.

4 La commission d’enquête peut autoriser la personne concernée qui en fait la demande à se faire assister d’un avocat pour tout ou partie de la durée de la procédure, si cela semble nécessaire pour garantir la défense d’intérêts légitimes. L’avocat est uniquement autorisé à procéder à des réquisitions de preuve ou à poser des questions complémentaires.

5Une fois achevées les investigations et avant que le rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concernent. La commission d’enquête leur donne la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit sur ces passages dans un délai approprié.

6Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits, faits par les personnes mises en cause.

Art. 169 Obligation de garder le secret

1Tant que le rapport adressé à l’Assemblée fédérale n’a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission d’enquête parlementaire sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.

2Après que le rapport a été présenté aux conseils, les dispositions générales relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.

3Le président et le vice-président de la commission d’enquête, ou, s’ils ont quitté le conseil, le président et le vice-président de la délégation des Commissions de gestion, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus aux art. 9 à 12 de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage195.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Art. 170 Faux témoignage et faux rapport

1Celui qui, étant témoin, aura fait un faux témoignage devant une commission d’enquête ou, étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux sera puni des peines prévues à l’art. 307 du code pénal196.

2Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents sera puni des peines prévues à l’art. 292 du code pénal.

3Les actes punissables, y compris la violation de l’obligation de garder le secret visée à l’art. 169, al. 1, sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 171 Effets sur d’autres procédures ou investigations

1Lorsque l’Assemblée fédérale a décidé d’instituer une commission d’enquête parlementaire aucune autre commission n’est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à cette commission d’enquête.

2L’institution d’une commission d’enquête n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.

3Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée qu’avec l’autorisation de la commission d’enquête si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été visées par l’enquête de la commission. Les procédures en cours doivent être interrompues jusqu’à ce que la commission d’enquête autorise leur reprise.

4S’il y a désaccord sur la nécessité d’obtenir une autorisation, la commission d’enquête statue. Si la commission d’enquête a été dissoute, le président et le vice-président de la délégation des Commissions de gestion statuent.

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