1La commission d’enquête parlementaire identifie les personnes dont les intérêts sont directement concernés par l’enquête et les en informe sans délai. Elles jouissent des droits visés à l’art. 167, al. 1, dans la mesure où elles sont concernées.
2La commission d’enquête peut refuser entièrement ou partiellement à la personne concernée le droit d’être présente aux auditions et de consulter les documents si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exigent. Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l’essentiel du contenu de ces auditions ou documents et lui donne la possibilité de s’exprimer ou de faire valoir d’autres moyens de preuve.
3Les moyens de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la personne concernée ne peuvent être utilisés contre elle.
4 La commission d’enquête peut autoriser la personne concernée qui en fait la demande à se faire assister d’un avocat pour tout ou partie de la durée de la procédure, si cela semble nécessaire pour garantir la défense d’intérêts légitimes. L’avocat est uniquement autorisé à procéder à des réquisitions de preuve ou à poser des questions complémentaires.
5Une fois achevées les investigations et avant que le rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concernent. La commission d’enquête leur donne la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit sur ces passages dans un délai approprié.
6Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits, faits par les personnes mises en cause.