Art. 63
1Les députés qui s’intéressent à un domaine précis peuvent former des intergroupes parlementaires. Ceux-ci sont ouverts à tous les députés.
2Les intergroupes annoncent leur création et leur composition aux Services du Parlement. Ceux-ci gèrent un registre public des intergroupes parlementaires.
3Les intergroupes ont droit, dans la mesure du possible, à des facilités d’ordre administratif et à des locaux pour leurs réunions.
4Ils ne peuvent représenter l’Assemblée fédérale.