Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 58 LParlErreurs constatées après le vote final

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 4 Commissions Section 5 Commission de rédaction

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 S’il est constaté après le vote final qu’un acte contient des erreurs de forme ou qu’il n’est pas conforme aux résultats des délibérations parlementaires, la Commission de rédaction ordonne les corrections nécessaires avant qu’il soit publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Ces modifications sont signalées.

2Après qu’un acte a été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, la Commission de rédaction peut ordonner la correction d’erreurs manifestes ou de simple forme. Ces modifications sont signalées.

3Les membres de l’Assemblée fédérale sont informés des corrections importantes.

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