Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 3 Procédure applicable au traitement des initiatives populaires

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale

Art. 96 à 106 · 11 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution

Art. 96

Si une initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution est déclarée avoir abouti, l’Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple.

Section 2 Initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution

a. Dispositions communes aux initiatives

Art. 97 Message et projet d’arrêté du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:

a.
dans un délai d’un an à compter du dépôt de l’initiative dont l’aboutissement a été constaté, un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message;
b.
dans un délai d’un an à compter de l’approbation par le peuple ou par l’Assemblée fédérale d’une initiative conçue en termes généraux, un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message relatif à une révision partielle de la Constitution.

2Si le Conseil fédéral décide d’élaborer un projet d’arrêté fédéral concernant un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.104

3Si le Conseil fédéral ne soumet pas un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message à l’Assemblée fédérale dans le délai imparti, une commission compétente peut élaborer le projet d’acte nécessaire.105

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 98 Validité de l’initiative populaire

1L’Assemblée fédérale prononce la nullité totale ou partielle d’une initiative populaire si elle constate que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 139, al. 3, Cst.

2Si les décisions des conseils divergent quant à la validité de tout ou partie d’une initiative populaire, et que le conseil qui a reconnu la validité confirme sa décision, l’initiative ou les parties en cause sont réputées valables.

3Si la proposition de conciliation portant sur la recommandation de vote est rejetée, seule la disposition concernée est biffée en dérogation à l’art. 93, al. 2.106

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 99 Interdiction de modifier le texte d’une initiative populaire

1L’initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l’état à la votation populaire.

2Est réservée la compétence de la Commission de rédaction de corriger les erreurs de traduction manifestes et de procéder aux adaptations formelles nécessaires afin d’intégrer la modification proposée dans la Constitution. La commission donne au comité d’initiative la possibilité de prendre position.107

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

b. Initiative populaire revêtant la forme d’un projet rédigé

Art. 100 Recommandation en vue de la votation populaire

Dans un délai de 30 mois à compter du dépôt d’une initiative revêtant la forme d’un projet rédigé, l’Assemblée fédérale décide si elle recommandera au peuple et aux cantons de l’accepter ou de la rejeter.

Art. 101 Contre-projet

1L’Assemblée fédérale peut soumettre au vote du peuple et des cantons, en même temps que l’initiative, un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle.

2Les conseils examinent l’arrêté fédéral concernant le contre-projet de l’Assemblée fédérale avant de statuer sur la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative.

3Le vote final sur l’arrêté fédéral concernant le contre-projet a lieu au plus tard huit jours avant la fin de la session qui précède l’expiration du délai dans lequel l’initiative doit être examinée. Si l’un des conseils rejette cet arrêté au vote final, la conférence de conciliation propose la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative. Aucun contre-projet ne peut plus être proposé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 102 Décisions relatives à la recommandation de vote et au contre-projet

1Lorsque l’Assemblée fédérale soumet au vote du peuple et des cantons une initiative populaire et un contre-projet, elle peut:

a.
recommander de rejeter l’initiative et d’accepter le contre-projet;
b.
recommander d’accepter à la fois l’initiative et le contre-projet.

2Lorsque l’Assemblée fédérale recommande d’accepter à la fois l’initiative et le contre-projet, elle recommande aussi de donner la préférence au contre-projet dans la question subsidiaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

c. Initiative populaire revêtant la forme d’une proposition conçue en termes généraux

Art. 104 Élaboration d’un projet de modification constitutionnelle par l’Assemblée fédérale

1Si l’initiative populaire est approuvée par l’Assemblée fédérale ou par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la Constitution.

2Le projet élaboré par l’Assemblée fédérale reflète strictement le contenu et les objectifs visés par l’initiative populaire.

3Si les conseils ne parviennent pas à s’entendre sur un projet commun de révision partielle, ou si l’un des conseils, ou les deux, rejettent le projet, les décisions qu’ils ont prises l’un et l’autre lors de la dernière délibération sont soumises au vote du peuple et des cantons.

d. Prorogation et expiration du délai

Art. 105 Prorogation du délai

1Si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative.

1bis…110

2Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante sur la prorogation du délai, celui-ci n’est pas prorogé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire) (RO 2010 271; FF 2009 3143, 3161). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).

Art. 106 Expiration du délai

Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante dans le délai imparti par la loi, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.

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