Art. 96
Si une initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution est déclarée avoir abouti, l’Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale
Art. 96 à 106 · 11 articles
Si une initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution est déclarée avoir abouti, l’Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple.
1Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:
2Si le Conseil fédéral décide d’élaborer un projet d’arrêté fédéral concernant un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.104
3Si le Conseil fédéral ne soumet pas un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message à l’Assemblée fédérale dans le délai imparti, une commission compétente peut élaborer le projet d’acte nécessaire.105
1L’Assemblée fédérale prononce la nullité totale ou partielle d’une initiative populaire si elle constate que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 139, al. 3, Cst.
2Si les décisions des conseils divergent quant à la validité de tout ou partie d’une initiative populaire, et que le conseil qui a reconnu la validité confirme sa décision, l’initiative ou les parties en cause sont réputées valables.
3Si la proposition de conciliation portant sur la recommandation de vote est rejetée, seule la disposition concernée est biffée en dérogation à l’art. 93, al. 2.106
1L’initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l’état à la votation populaire.
2Est réservée la compétence de la Commission de rédaction de corriger les erreurs de traduction manifestes et de procéder aux adaptations formelles nécessaires afin d’intégrer la modification proposée dans la Constitution. La commission donne au comité d’initiative la possibilité de prendre position.107
Dans un délai de 30 mois à compter du dépôt d’une initiative revêtant la forme d’un projet rédigé, l’Assemblée fédérale décide si elle recommandera au peuple et aux cantons de l’accepter ou de la rejeter.
1L’Assemblée fédérale peut soumettre au vote du peuple et des cantons, en même temps que l’initiative, un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle.
2Les conseils examinent l’arrêté fédéral concernant le contre-projet de l’Assemblée fédérale avant de statuer sur la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative.
3Le vote final sur l’arrêté fédéral concernant le contre-projet a lieu au plus tard huit jours avant la fin de la session qui précède l’expiration du délai dans lequel l’initiative doit être examinée. Si l’un des conseils rejette cet arrêté au vote final, la conférence de conciliation propose la recommandation de vote qui doit figurer dans l’arrêté fédéral concernant l’initiative. Aucun contre-projet ne peut plus être proposé.
1Lorsque l’Assemblée fédérale soumet au vote du peuple et des cantons une initiative populaire et un contre-projet, elle peut:
2Lorsque l’Assemblée fédérale recommande d’accepter à la fois l’initiative et le contre-projet, elle recommande aussi de donner la préférence au contre-projet dans la question subsidiaire.
1Si l’initiative populaire revêt la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter de son dépôt, si elle l’approuve ou non.
2Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple.
1Si l’initiative populaire est approuvée par l’Assemblée fédérale ou par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la Constitution.
2Le projet élaboré par l’Assemblée fédérale reflète strictement le contenu et les objectifs visés par l’initiative populaire.
3Si les conseils ne parviennent pas à s’entendre sur un projet commun de révision partielle, ou si l’un des conseils, ou les deux, rejettent le projet, les décisions qu’ils ont prises l’un et l’autre lors de la dernière délibération sont soumises au vote du peuple et des cantons.
1Si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative.
1bis…110
2Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante sur la prorogation du délai, celui-ci n’est pas prorogé.
Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante dans le délai imparti par la loi, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.
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