Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Section 4 Interpellation et question

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 6 Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires

Art. 125

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 125

1L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.

2En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.

3L’interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.

4Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d’y procéder.

5La question n’est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.

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