1Afin que les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière puissent réaliser le contrôle à la frontière, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien leur remettent, sur demande, les listes de passagers.476
2Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:
- a.
- le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
- b.
- les aéroports de départ, de transit et de destination;
- c.
- l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.
3L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.
4Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière effacent les données dans les 72 heures à compter de leur réception.477
Historique et notes (3)
- Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).