1Ont accès aux données suivantes du N-ETIAS:
- a.
- le SEM:
- b.522
- le SRC, fedpol, le Protocole du DFAE et la Mission suisse à Genève: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. a à i, pour répondre aux demandes de consultation dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
- c.
- le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. k et l, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches en qualité d’autorité chargée de demander le traitement de données dans la liste de surveillance ETIAS.
2Pour instruire les recours qui lui parviennent, le Tribunal administratif fédéral reçoit un extrait du dossier de procédure sous forme électronique par l’intermédiaire de la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater.
3La communication de données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS est régie par l’art. 108f.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Accès au système national d’information et d’autorisation concernant les voyages), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 193; FF 2025 1146).