1Le SEM est responsable de la sécurité du N-ETIAS et de la légalité du traitement des données personnelles.
2Le Conseil fédéral règle:
- a.
- l’organisation et l’exploitation du système;
- b.
- le catalogue des données du système et l’étendue des droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 108j;
- c.
- les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
- d.
- la procédure de consultation des autorités fédérales et cantonales;
- e.
- le traitement des demandes de consultation et leur réponse dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
- f.
- le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS;
- g.
- la durée de conservation et l’effacement des données.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).