Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 108i LEIContenu

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 3b Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le N-ETIAS contient des données relatives aux ressortissants d’États tiers et à leurs documents de voyage:

a.
lorsque la demande d’autorisation de voyage ETIAS de la personne concernée a été examinée par le SEM en tant qu’unité nationale ETIAS, ou
b.
lorsque la personne concernée a été ajoutée à la liste de surveillance ETIAS par la Suisse.

2 Il contient les catégories de données suivantes:

a.
données d’identité relatives au demandeur et aux autorisations de voyage ETIAS demandées, délivrées, refusées, annulées ou révoquées;
b.
données relatives aux documents de voyage;
c.
coordonnées;
d.
données collectées sur la santé dans le cadre de l’évaluation du risque épidémique défini à l’art. 3, par. 1, ch. 8, du règlement (UE) 2018/1240520;
e.
informations complémentaires et copies des documents du demandeur;
f.
résultats de l’examen et de la consultation des autorités de la Confédération et des cantons, résultats d’investigations, considérations émises lors de la procédure et indications concernant l’état de la procédure;
g.
données tirées des systèmes ORBIS, RIPOL et N-SIS, de l’index national de police et des systèmes ASF-SLTD, VOSTRA et SYMIC auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;
h.
données tirées des systèmes EES, C-VIS, SIS et CIR auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;
i.
données que le SEM reçoit en tant qu’unité nationale ETIAS dans le cadre de l’entraide administrative de la Confédération et des cantons;
j.
informations sur la procédure de recours;
k.
demandes de fedpol et du SRC visant à inscrire des étrangers sur la liste de surveillance ETIAS;
l.
données que le SEM a saisies dans la liste de surveillance ETIAS en sa qualité d’unité nationale ETIAS.

3L’unité nationale ETIAS peut reprendre dans le N-ETIAS les données personnelles tirées de l’ETIAS visées à l’al. 2, let. a à e.

4Le N-ETIAS contient en outre les dossiers de procédure des demandes d’autorisations de voyage ETIAS sous forme électronique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

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