Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 4 Détecteur d’identités multiples (MID)

Chapitre 14b Interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin

Art. 110f à 110g · 2 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110f Contenu du détecteur d’identités multiples

1Le détecteur d’identités multiples (MID) prévu par les règlements (UE) 2019/817622 et (UE) 2019/818623 sert à effectuer les contrôles d’identité et à lutter contre la fraude à l’identité.

2Toute saisie ou mise à jour de données dans l’EES, l’ETIAS, le C-VIS, le SIS ou Eurodac déclenche de manière automatisée une détection d’identités multiples dans le CIR et le SIS.

3Cette détection consiste en une comparaison des données suivantes avec les données déjà présentes dans le CIR et le SIS:

a.
pour le sBMS, les modèles biométriques;
b.
pour l’ESP, les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage.

4S’il existe un lien entre les données au sens des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, le MID crée et conserve un dossier de confirmation d’identité conformément à l’art. 34 desdits règlements.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.

Art. 110g Vérification manuelle de différentes identités dans le MID

1Les autorités visées à l’art. 110c, al. 1, peuvent accéder aux données stockées dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités.

2La responsabilité de la vérification manuelle des différentes identités revient à l’autorité qui saisit ou met à jour des données dans les systèmes d’information Schengen/Dublin conformément à l’art. 110f, al. 2. Les liens vers des signalements dans le SIS qui relèvent de la police sont du ressort du bureau SIRENE.

3La vérification manuelle des différentes identités est effectuée conformément à l’art. 29 des règlements (UE) 2019/817624 et (UE) 2019/818625.

4La procédure à suivre lorsque la vérification manuelle révèle l’existence d’identités multiples illicites ou la présence d’une personne dans plusieurs systèmes d’information Schengen/Dublin est prévue respectivement aux art. 32 et 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.

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