Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 11 Admission provisoire

Art. 83 à 88a · 10 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Décision d’admission provisoire

1Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.303

2L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.

3L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.304 Si l’étranger renvoyé vient de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible.305

5bisLe Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 5.306

6L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

7L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants:

a.307
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP308;
b.
l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.309
l’impossibilité d’exécuter le renvoi est due au comportement de l’étranger.

8Le réfugié auquel l’asile n’est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi310 est admis à titre provisoire311.

9L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM312 ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi.313

10Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d’intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.314

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  6. RS 311.0
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  8. RS 142.31
  9. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. RS 321.0
  11. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  12. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 84 Fin de l’admission provisoire

1Le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire.

2Si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi.315

3Si les motifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l’admission provisoire accordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l’exécution du renvoi.316

4L’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l’étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.317

5Les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire

1Le titre de séjour de l’étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l’art. 84.

2L’art. 27 LAsi318 s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.

3et 4 …319

5L’étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l’étranger admis à titre provisoire qui n’a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d’aide sociale.320

6…321

7…322

7biset 7ter …323

8…324

Historique et notes (7)
  1. RS 142.31
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  3. Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  6. Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  7. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

Art. 85a Activité lucrative

1Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d’activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 61 LAsi326 est applicable.327

2Le début et la fin de l’activité lucrative salariée ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L’annonce doit notamment contenir les données suivantes:328

a.
l’identité et le salaire de la personne exerçant l’activité lucrative;
b.
l’activité exercée;
c.
le lieu de travail.

3L’employeur doit joindre à l’annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu’il s’engage à les respecter.

3bisEn cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l’al. 2.329

4L’autorité visée à l’al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.

5Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.

6Il règle la procédure d’annonce.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. RS 142.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

Art. 85b Changement de canton

1La personne admise à titre provisoire qui souhaite transférer sa résidence dans un autre canton doit soumettre une demande à cet effet au SEM. Ce dernier entend le canton concerné.

2Elle est autorisée à changer de canton:

a.
pour protéger l’unité de sa famille, ou
b.
en cas de menace grave pour sa santé ou celle d’autres personnes.

3Elle est également autorisée à changer de canton pour y exercer une activité lucrative de durée indéterminée ou y suivre une formation professionnelle initiale:

a.
si elle ne perçoit des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille, et
b.
si les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence.

4Elle n’est pas autorisée à changer de canton en vertu des al. 2 et 3 en présence de l’un des motifs mentionnés à l’art. 83, al. 7, let. a ou b.

5Le changement de canton d’un réfugié admis à titre provisoire est régi par l’art. 37, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

Art. 85c Regroupement familial

1Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire, aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec elle;
b.
ils disposent d’un logement approprié;
c.
la famille ne dépend pas de l’aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d’encouragement pour cette langue;
e.
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC332 ni ne pourrait en percevoir du fait du regroupement familial.

2La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le justifient.

3Si l’examen des conditions du regroupement familial définies à l’al. 1 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC333, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.334 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
  2. RS 831.30
  3. RS 210
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie

1Les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi335 concernant les requérants d’asile sont applicables. L’aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.336

1bisLes dispositions qui régissent l’aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile s’appliquent également:

a.
aux réfugiés admis à titre provisoire;
b.337
aux réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP338, 49a ou 49abis CPM339 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force;
c.
aux apatrides au sens de l’art. 31, al. 1 et 2, et
d.340
aux apatrides sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force.341

2L’assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie342 applicables aux requérants d’asile.

Historique et notes (8)
  1. RS 142.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  8. RS 832.10

Art. 87 Contributions fédérales

1La Confédération verse aux cantons:

a.343
pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi344;
b.345
pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l’art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
c.346
pour chaque personne dont l’admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été versée précédemment;
d.347
pour chaque apatride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP348, 49a ou 49abis CPM349 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

2La prise en charge des frais de départ et le versement d’une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi.

3Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l’entrée en Suisse.350

4Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie.351

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
  2. RS 142.31
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).
  4. Introduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  6. RS 311.0
  7. RS 321.0
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).
  9. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

1L’étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prévue à l’art. 86 LAsi353. Les dispositions des chap. 5, section 2, et 10, LAsi ainsi que l’art. 112a LAsi sont applicables.

2L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter de l’entrée en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).
  2. RS 142.31

Art. 88a Partenariat enregistré

Les dispositions du présent chapitre concernant les conjoints étrangers s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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