1Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire, aux conditions suivantes:
- a.
- ils vivent en ménage commun avec elle;
- b.
- ils disposent d’un logement approprié;
- c.
- la famille ne dépend pas de l’aide sociale;
- d.
- ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d’encouragement pour cette langue;
- e.
- la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC332 ni ne pourrait en percevoir du fait du regroupement familial.
2La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le justifient.
3Si l’examen des conditions du regroupement familial définies à l’al. 1 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC333, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.334 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
- RS 831.30
- RS 210
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).