Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 85b LEIChangement de canton

Chapitre 11 Admission provisoire

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne admise à titre provisoire qui souhaite transférer sa résidence dans un autre canton doit soumettre une demande à cet effet au SEM. Ce dernier entend le canton concerné.

2Elle est autorisée à changer de canton:

a.
pour protéger l’unité de sa famille, ou
b.
en cas de menace grave pour sa santé ou celle d’autres personnes.

3Elle est également autorisée à changer de canton pour y exercer une activité lucrative de durée indéterminée ou y suivre une formation professionnelle initiale:

a.
si elle ne perçoit des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille, et
b.
si les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence.

4Elle n’est pas autorisée à changer de canton en vertu des al. 2 et 3 en présence de l’un des motifs mentionnés à l’art. 83, al. 7, let. a ou b.

5Le changement de canton d’un réfugié admis à titre provisoire est régi par l’art. 37, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

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