1Il est possible de déroger à l’exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.
2Sont notamment considérées comme raisons majeures un handicap, une maladie ou une autre incapacité qui entrave gravement la faculté d’apprendre une langue.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).