1Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
- a.
- ils vivent en ménage commun avec lui;
- b.
- ils disposent d’un logement approprié;
- c.
- ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
- d.
- ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
- e.
- la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC93 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.
3La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
- RS 831.30