Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 9 Documents de voyage et interdiction de voyager

Art. 59 à 59c · 4 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Établissement de documents de voyage

1Le SEM peut établir des documents de voyage pour l’étranger sans pièces de légitimation.

2Ont droit à des documents de voyage:

a.
les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés119 120;
b.
les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides121;
c.
les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d’une autorisation d’établissement.

3L’étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP122 ou 49a ou 49abis CPM123 n’a pas droit à des documents de voyage.124

4…125

5et 6 …126

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  3. RS 0.142.30
  4. RS 0.142.40
  5. RS 311.0
  6. RS 321.0
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  8. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  9. Introduits par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 59a Puce électronique

1Les documents de voyage délivrés aux étrangers peuvent être munis d’une puce électronique. La puce peut contenir une photographie, les empreintes digitales, d’autres données personnelles du titulaire ainsi que des données relatives au document de voyage. Les données mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. g, de la loi du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile128 peuvent également être enregistrées dans la puce. L’art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)129 est applicable par analogie.

2Le Conseil fédéral détermine quels types de documents de voyage destinés aux étrangers sont munis d’une puce et les données qui doivent y être enregistrées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. RS 142.51
  3. RS 143.1

Art. 59b Données biométriques

1La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le document de voyage. L’art. 6a LDI131 est applicable par analogie.

2Le SEM et les autorités cantonales chargées de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage peuvent traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour l’établissement ou le renouvellement d’un document de voyage.

3Les données biométriques nécessaires à l’établissement d’un document de voyage font l’objet d’une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l’évolution physionomique de la personne l’exige.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. RS 143.1

Art. 59c Interdiction de voyager pour les réfugiés

1 Les réfugiés ont l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. S’il existe un soupçon fondé permettant de penser que cette interdiction n’est pas respectée, le SEM peut prononcer à l’encontre de l’ensemble des réfugiés d’un État d’origine ou de provenance une interdiction de se rendre dans d’autres États, en particulier dans les pays limitrophes de cet État.

2Le SEM peut autoriser une personne à se rendre dans un État pour lequel il existe une interdiction de voyager en vertu de l’al. 1, 2e phrase, lorsque des raisons majeures le justifient.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

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