Art. 89 Pièce de légitimation valable
Durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13, al. 1.
Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20
Art. 89 à 95a · 9 articles
Durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13, al. 1.
L’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
1Avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.
2Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.
1L’entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.357
1bisElle s’assure de ne transporter que des personnes ne faisant pas l’objet d’une restriction d’entrée ou d’une autre mesure:
2Le Conseil fédéral règle l’étendue du devoir de diligence.
1Afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut, à la demande d’une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer ou à communiquer à cette autorité les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols.360
1bisLe SEM peut étendre l’obligation de communiquer des données à d’autres vols:
1terCes données doivent être transmises immédiatement après le décollage.362
2La décision ordonnant l’obligation de communiquer précise:
3L’obligation de communiquer s’applique aux catégories de données suivantes:
4Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)363.364
5Les décisions ordonnant ou levant l’obligation de communiquer prennent la forme d’une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Le recours contre une décision de portée générale n’a pas d’effet suspensif.
6Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données prévues à l’al. 3 qu’à titre de moyen de preuve. Elles doivent effacer ces données:
1Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.366
2La prise en charge comprend:
3Si l’entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:367
4L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi368. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.369
5Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6Des sûretés peuvent être exigées.
1Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre le SEM et l’entreprise.
2Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l’accord peut notamment fixer:
3Si des mesures particulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l’accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l’entreprise de transport aérien en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’objet d’une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié dudit montant.
Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées à l’art. 26 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen372.
Le gestionnaire de l’aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l’aéroport et jusqu’à l’exécution du renvoi ou jusqu’à l’entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques destinés aux étrangers qui, à l’aéroport, n’ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel