Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 3 Mesures d’éloignement

Chapitre 10 Fin du séjour

Art. 64 à 68e · 19 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Décision de renvoi

1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a.
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b.
d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c.
d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen156 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4…157

5…158

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) (RO 2015 1841; FF 2014 2587). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 64a Renvoi en vertu des accords d’association à Dublin

1Lorsqu’un autre État lié par l’un des accords d’association à Dublin (al. 4) est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/1351160 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse. Les délais prévus à l’art. 37, al. 1 et 3, LAsi161 sont applicables par analogie.162

2Les art. 26, al. 2, 3, 4 et 5, et 26b LAsi s’appliquent par analogie à la procédure visant à déterminer l’État Dublin qui est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi.163

3Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l’exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.

3bis…164

4Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 2.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.
  3. RS 142.31
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  6. Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) (RO 2015 1841; FF 2014 2587). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 64abis Procédure de recours dans le cadre des accords d’association à Dublin

1La décision de renvoi visée à l’art. 64a, al. 1, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification.

2Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/1351166.

3Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’étranger peut demander l’octroi de l’effet suspensif pendant le délai de recours. Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le renvoi peut être exécuté.

4Le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours formés contre les décisions de renvoi visées à l’art. 64a.

5En cas de recours manifestement fondé ou infondé, un juge unique, avec l’accord d’un second juge, statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé. Il est possible de renoncer à un échange d’écritures. Les décisions sur recours ne sont motivées que sommairement.

6Au besoin, le canton fait appel à un interprète pour la procédure de recours.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.

Art. 64b Décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type

Lorsqu’une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d’un formulaire type.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64c Renvoi sans décision formelle

1L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

a.
il est repris en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède;
b.169
l’entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen170.

2Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type (art. 64b).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.

Art. 64cbis Renvoi à la suite d’un contrôle conjoint avec un autre État Schengen

1Lorsqu’un accord avec un autre État Schengen portant sur la réalisation de contrôles conjoints selon l’art. 23 bis du code frontières Schengen172 le prévoit, l’étranger appréhendé dans la zone définie dans cet accord peut être renvoyé dans cet État dans les cas suivants:

a.
il est entré en Suisse en provenance directe de cet État;
b.
il n’est pas titulaire de l’autorisation requise ou ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée (art. 5);
c.
il ne dépose pas de demande d’asile ou de demande de protection provisoire.

2Il est possible de renoncer au renvoi prévu à l’al. 1 si l’étranger concerné peut être renvoyé sans décision formelle en vertu de l’art. 64c, al. 1, let. a.

3La décision de renvoi est notifiée au moyen d’un formulaire type.

4Elle peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

5L’autorité chargée de l’exécution du renvoi peut retenir l’étranger appréhendé pendant 24 heures au plus. Si le renvoi ne peut pas être exécuté dans ce délai, elle rend une décision de renvoi ordinaire au sens de l’art. 64.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.

Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate

1La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2Le renvoi est immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:174

a.
la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b.
des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi;
c.
une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d.
la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e.175
la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen176 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a);
g.177
la personne concernée est renvoyée à la suite d’un contrôle réalisé conjointement avec un autre État Schengen (art. 64cbis).

3Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants:

a.
cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;
b.
son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités;
c.
cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse.178
Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi

Après la notification d’une décision de renvoi, l’autorité compétente peut obliger l’étranger concerné à:

a.
se présenter régulièrement à une autorité;
b.
fournir des sûretés financières appropriées;
c.
déposer des documents de voyage.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64f Traduction de la décision de renvoi

1L’autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu’elle la comprend.

2 Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l’art. 64b ou 64cbis, al. 3, ne fait pas l’objet d’une traduction.181 La personne concernée reçoit une feuille d’information contenant des explications sur la décision de renvoi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 65 Refus d’entrée et renvoi aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

1Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière dans un aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.184

2L’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe V, partie B, du code frontières Schengen185, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures.186 Cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa notification. L’opposition n’a pas d’effet suspensif. Le SEM statue sur l’opposition dans les 48 heures.187

2bisLa décision du SEM peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les 72 heures.188

3La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone internationale de transit des aéroports en vue de préparer son départ si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76 à 78) n’a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l’admission provisoire (art. 83) et au dépôt d’une demande d’asile (art. 22 LAsi189) sont réservées.190

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5629 5405 art. 2 let. b; FF 2007 7449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1.
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  8. RS 142.31
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 65a Restrictions d’entrée et autres mesures de protection de la santé publique dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

1Le Conseil fédéral peut, pour protéger la santé publique, ordonner des restrictions d’entrée et d’autres mesures visées à l’art. 41 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies192 dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.

2Le SEM peut, au cas par cas, autoriser des exceptions aux restrictions d’entrée pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, pour autant qu’aucune obligation de droit international de la Suisse ne s’y oppose.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  2. RS 818.101

Art. 66 Personne de confiance dans la procédure de renvoi pour les mineurs non accompagnés

1Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.

2Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 67 Interdiction d’entrée

1Le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque:

a.
le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.
l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.
l’étranger a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger, ou
d.
l’étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.195

2Il peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:196

a.
a occasionné des coûts en matière d’aide sociale;
b.
a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78);
c.197
n’a pas respecté les restrictions d’entrée ou d’autres mesures visées à l’art. 65a.198

3L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics.

4L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le SRC.199 Fedpol peut prononcer une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.

5Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée.200

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 68 Expulsion

1Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.201

2L’expulsion est assortie d’un délai de départ raisonnable.

3Elle est assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée limitée ou illimitée. L’autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

4Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l’expulsion est immédiatement exécutoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 68a Signalement dans le système d’information Schengen

1L’autorité compétente inscrit dans le système d’information Schengen (SIS) les données des ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’une des décisions de retour mentionnées ci-après:

a.
un renvoi prononcé conformément à l’art. 64;
b.
une expulsion prononcée conformément à l’art. 68;
c.
une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP203 ou 49a ou 49abis du CPM204, lors du prononcé de l’ordre exécution;
d.
un renvoi assorti d’un ordre d’exécution conformément aux art. 44 et 45 LAsi205.

2L’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d’une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861206 soient remplies.207

3Le SEM peut fournir au SIS les données biométriques disponibles dans le système automatique d’identification des empreintes digitales prévu à l’art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYMIC. La livraison des données peut être automatisée.

4Les autorités compétentes pour signaler les décisions visées aux al. 1 et 2 saisissent dans le SYMIC les données personnelles de la personne à signaler. Si la photographie et les empreintes digitales font défaut, elles les saisissent ou les font saisir dans AFIS par les autorités habilitées, en vue de leur livraison au SIS.

5Lorsque fedpol effectue un signalement, il peut livrer au SIS les données biométriques déjà disponibles dans AFIS. La livraison des données peut être automatisée. Lorsqu’aucune donnée biométrique n’est disponible, fedpol peut ordonner aux autorités qui constatent la correspondance à un signalement de procéder à la saisie ultérieure de ces données.

6Le Conseil fédéral définit la procédure et les compétences en matière de saisie et de transmission des données visées aux al. 1 à 5 en vue des signalements dans le SIS. Il peut prévoir des exceptions à la saisie et à la transmission des données biométriques.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er juil. 2021, al. 1, 2, 4 et 6 depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 142.31
  5. Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 68b Autorité compétente

1L’échange d’informations supplémentaires entre les États Schengen concernant un signalement effectué en vertu de l’art. 68a, al. 1 et 2, se fait via l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS (bureau SIRENE).

2Dès que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières209 et les polices cantonales responsables du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu’un ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s’est pas acquitté de son obligation de retour, ils en informent le bureau SIRENE.

3Si une consultation des autorités compétentes d’autres États Schengen est nécessaire en lien avec un signalement dans le SIS, celle-ci a lieu par le bureau SIRENE.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 68c Départ et confirmation de retour

1Lorsque le ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour dans le SIS par un autre État Schengen quitte l’espace Schengen, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière délivre une confirmation de retour au bureau SIRENE.211 Ce dernier transmet la confirmation à l’État Schengen ayant signalé le ressortissant en vue de l’effacement dans le SIS du signalement concernant le retour.

2Le bureau SIRENE transmet la confirmation de retour délivrée par d’autres États Schengen à l’autorité suisse à l’origine du signalement en vue de l’effacement de ce dernier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 68d Effacement des signalements suisses dans le SIS

1Les signalements en vertu de l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité qui en est à l’origine aussitôt qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la personne signalée a quitté l’espace Schengen depuis un autre État Schengen;
b.
les décisions ont été révoquées ou annulées;
c.
la personne concernée a obtenu la nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2Les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS conformément à l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière aussitôt que la personne signalée quitte l’espace Schengen depuis la Suisse.213

3Les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour en vertu de l’art. 68a, al. 2, sont effacés par l’autorité qui en est à l’origine aussitôt qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la durée de l’interdiction d’entrée ou de l’expulsion pénale est expirée;
b.
les décisions ont été révoquées ou annulées;
c.
la personne concernée a obtenu la nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.

4Lorsqu’un signalement concernant le retour mentionné à l’al. 1, let. a, ou 2 est effacé, un éventuel signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour y relatif est immédiatement activé dans le SIS.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 68e Communication des données du SIS à des tiers

1Les données du SIS et les informations supplémentaires y afférentes ne peuvent pas être transmises à des États tiers, à des organisations internationales, à des entités privées ou à des personnes physiques.

2Le SEM peut transmettre ces données et informations à un État tiers lorsqu’il s’agit d’identifier, dans le cadre du retour, un ressortissant d’un État tiers en séjour irrégulier en Suisse, ou d’établir un document de voyage ou une pièce de légitimation, pour autant que l’État qui a émis le signalement ait donné son accord et que les conditions prévues par l’art. 15 du règlement (UE) 2018/1860215 soient remplies.216

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

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