Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 2 Obligations des entreprises de transport

Chapitre 12 Obligations

Art. 92 à 95 · 5 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Devoir de diligence de l’entreprise de transport aérien

1L’entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.357

1bisElle s’assure de ne transporter que des personnes ne faisant pas l’objet d’une restriction d’entrée ou d’une autre mesure:

a.
ordonnée en vertu de l’art. 65a, ou
b.
applicable en vertu d’un accord conclu avec l’Union européenne.358

2Le Conseil fédéral règle l’étendue du devoir de diligence.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).

Art. 92a Obligation des entreprises de transport aérien de communiquerdes données personnelles

1Afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut, à la demande d’une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer ou à communiquer à cette autorité les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols.360

1bisLe SEM peut étendre l’obligation de communiquer des données à d’autres vols:

a.
à la demande de fedpol: afin de lutter contre la criminalité internationale organisée et le terrorisme;
b.
à la demande du SRC: afin de prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.361

1terCes données doivent être transmises immédiatement après le décollage.362

2La décision ordonnant l’obligation de communiquer précise:

a.
les aéroports ou États de départ;
b.
les catégories de données énumérées à l’al. 3;
c.
les détails techniques relatifs à la transmission des données.

3L’obligation de communiquer s’applique aux catégories de données suivantes:

a.
l’identité des passagers (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité);
b.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du document de voyage utilisé;
c.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou du titre de séjour utilisé, pour autant que l’entreprise de transport aérien dispose de ces données;
d.
l’aéroport de départ, les aéroports de transit ou l’aéroport de destination en Suisse, ainsi que l’itinéraire de vol réservé par le passager, pour autant que l’entreprise de transport aérien en ait connaissance;
e.
le code de transport;
f.
le nombre de passagers à bord du vol en question;
g.
la date et les heures de départ et d’arrivée prévues.

4Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)363.364

5Les décisions ordonnant ou levant l’obligation de communiquer prennent la forme d’une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Le recours contre une décision de portée générale n’a pas d’effet suspensif.

6Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données prévues à l’al. 3 qu’à titre de moyen de preuve. Elles doivent effacer ces données:

a.
dès qu’il est constaté que le SEM n’ouvrira pas de procédure en violation de l’obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’entrée en force de la décision rendue en application de l’art. 122b.
Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 104. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  5. RS 235.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 93 Prise en charge et couverture des frais

1Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.366

2La prise en charge comprend:

a.
le transport immédiat de la Suisse vers l’État de provenance, vers l’État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l’admission est garantie;
b.
le financement des frais d’escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d’assistance jusqu’au moment du départ de Suisse ou de l’entrée en Suisse.

3Si l’entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:367

a.
les frais non couverts de subsistance et d’assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d’une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
b.
les frais d’escorte;
c.
les frais de renvoi ou d’expulsion.

4L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi368. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.369

5Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.

6Des sûretés peuvent être exigées.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  4. RS 142.31
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 94 Coopération avec les autorités

1Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre le SEM et l’entreprise.

2Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l’accord peut notamment fixer:

a.
les mesures particulières que l’entreprise de transport aérien s’engage à prendre pour s’acquitter du devoir de diligence visé à l’art. 92;
b.
l’introduction de forfaits en lieu et place des frais de subsistance et d’assistance selon l’art. 93.

3Si des mesures particulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l’accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l’entreprise de transport aérien en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’objet d’une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié dudit montant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 95 Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées à l’art. 26 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen372.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  2. Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

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