Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 7 Regroupement familial

Art. 42 à 52 · 13 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse

1Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a.
le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti;
b.
les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti.

3Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.89

4Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement

1Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d’un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e.
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)91 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

2Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.

3La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.

5Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.

6Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. RS 831.30

Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour

1Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d’un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e.
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC93 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

2Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.

3La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. RS 831.30

Art. 45 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de courte durée

Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d’un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
d.94
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC95 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  2. RS 831.30

Art. 45a Annulation du mariage

Si l’examen des conditions du regroupement familial définies aux art. 42 à 45 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)97, les autorités compétentes en informent l’autorité visée à l’art. 106 CC.98 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 46 Activité lucrative du conjoint et des enfants

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.

Art. 47 Délai pour le regroupement familial

1Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3Les délais commencent à courir:

a.
pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b.
pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption

1Un enfant placé a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a.
son adoption en Suisse est prévue;
b.
les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d’adoption sont remplies;
c.
il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption.

2Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Art. 49a Exception à l’exigence de prouver les connaissances linguistiques

1Il est possible de déroger à l’exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.

2Sont notamment considérées comme raisons majeures un handicap, une maladie ou une autre incapacité qui entrave gravement la faculté d’apprendre une langue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 50 Dissolution de la famille

1Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32, al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:100

a.101
l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou
b.
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:

a.
le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
1.
la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes102 par les autorités chargées d’exécuter cette loi,
2.
la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.
des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.
des rapports médicaux ou d’autres expertises,
5.
des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.
des jugements pénaux;
b.
le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints, ou
c.
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.103

3Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité.104

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
  3. RS 312.5
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).

Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial

1Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:

a.
ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b.
il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63.

2Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:

a.
lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b.105
s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 52 Partenariat enregistré

Les dispositions de ce chapitre concernant le conjoint étranger s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

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