Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 17 Émoluments

Art. 123

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123

1Des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux.

3Aucune forme n’est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l’autorité compétente qu’elle rende une décision.

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