Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 2 Sanctions administratives

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives

Art. 121 à 122c · 5 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 121 Saisie et confiscation de documents

1Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d’identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d’identité authentiques en vue de les remettre à l’ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu’ils sont utilisés abusivement.

2La confiscation ou la remise de documents au sens de l’al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d’identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse.

3Sont considérés comme documents d’identité au sens de l’al. 1 les pièces d’identité et autres documents fournissant des indications sur l’identité de l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 122 Infractions commises par les employeurs

1Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation.

2L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n’a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d’éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l’employeur qui l’a engagé ou en a eu l’intention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien

1L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1 ou 1bis, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour nécessaires ou faisant l’objet d’une restriction d’entrée ordonnée en vertu de l’art. 65a ou applicable en vertu d’un accord conclu avec l’Union européenne.682 Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.683

2Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l’entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l’entrée.684

3Il n’y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:

a.
l’entreprise de transport aérien prouve:
1.
que la contrefaçon ou la falsification d’un document de voyage, d’un visa ou d’un titre de séjour n’était pas manifestement décelable,
2.
qu’il n’était pas manifestement décelable qu’un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n’appartenait pas à la personne transportée,
3.
que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d’établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées,
4.685
qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des autorisations de voyage ETIAS, des visas et des titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports,
5.686
qu’un dysfonctionnement de l’ETIAS a empêché la consultation du système pour y vérifier l’existence d’une autorisation de voyage ETIAS valable;
b.
l’entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu’elle a été contrainte de transporter une personne.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l’al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).

Art. 122b Violation de l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

1L’entreprise de transport aérien qui viole son obligation de communiquer est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

2Une violation de l’obligation de communiquer est présumée lorsque l’entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l’art. 92a, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.688

3Il n’y a pas violation de l’obligation de communiquer lorsque l’entreprise de transport aérien prouve:

a.
que la transmission n’était pas possible dans le cas particulier pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, ou
b.
qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnablement exigibles pour éviter de violer son obligation de communiquer.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l’encontre des entreprises de transport aérien

1Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l’étranger.

2Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM.

3La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative690. Elle doit être introduite:

a.
dans le cas d’une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d’entrée concerné;
b.691
dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visées à l’art. 92a, al. 1, auraient dû être transmises.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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