1Le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution des retours peuvent déléguer certaines tâches aux bureaux chargés du conseil en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi575) et aux organisations internationales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l’aide au retour. Ils peuvent également déléguer des tâches à d’autres tiers dans le cadre de l’organisation du voyage de retour au sens de l’art. 71, let. b, de la présente loi.
2Le SEM peut autoriser les tiers mandatés à accéder aux données du système d’information nécessaires à l’accomplissement de leur mandat:
- a.
- pour les tâches liées au conseil en vue du retour et à l’aide au retour;
- b.
- pour les tâches préparatoires au départ à l’aéroport;
- c.
- pour évaluer l’aptitude au transport et déterminer l’accompagnement médical.
3Le SEM s’assure que les tiers respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
4Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles que les tiers mandatés visés à l’al. 1 sont habilités à traiter dans le système d’information.