Art. 1
La présente loi règle les effets, la dissolution et la conversion en mariage du partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe conclu avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 20204 du code civil.
RS 211.231 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 15 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi règle les effets, la dissolution et la conversion en mariage du partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe conclu avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 20204 du code civil.
Abrogé
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le partenariat enregistré doit être annulé:
1Le partenariat enregistré doit être annulé par le juge lorsque l’un des partenaires était mineur au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.
2Le partenariat enregistré doit toutefois être maintenu:
1L’action en annulation du partenariat enregistré est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des partenaires; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le partenariat enregistré doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.
2L’annulation d’un partenariat enregistré déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le partenariat parce que l’un des partenaires était mineur au moment de son enregistrement, elle doit être intentée avant que le partenaire concerné ait atteint l’âge de 25 ans.
1Chacun des partenaires peut demander l’annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.
2Le demandeur doit intenter l’action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l’enregistrement.
3Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.
1Le partenariat enregistré est annulé dès l’entrée en force du jugement prononçant l’annulation.
2Les droits successoraux s’éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s’appliquent par analogie.
Les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect.
1Chacun des partenaires conserve son nom.
2Lors de l’enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.
1Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)11 sont applicables par analogie.12
2Lorsque les partenaires ne peuvent s’entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l’un d’eux, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.
3Lorsque l’un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d’entretien à l’égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’autre.
1Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits sur le logement commun.
2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.
1Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
2Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
3Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.
4Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.
1Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
1Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.
2À la requête d’un des partenaires, le juge:
3La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.
3bisLorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC13.14
4Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.
1Chaque partenaire dispose de ses biens.
2Chaque partenaire répond de ses dettes sur tous ses biens.
1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des partenaires est tenu d’en établir la preuve.
2À défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.
1Chaque partenaire peut demander en tout temps à l’autre de concourir à l’établissement d’un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.
2L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour de l’apport des biens.
Lorsque l’un des partenaires confie l’administration de ses biens à l’autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.
2Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.
1Lorsque l’un des partenaires a des dettes à l’égard de l’autre et que le règlement de celles-ci l’expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu’ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.
2Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l’exigent.
Lorsqu’un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.
1Les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC15.16
2…17
3Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.
4Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l’autorité tutélaire le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC19.
Lorsque l’un des deux partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, les art. 270 à 327c CC21 sont applicables par analogie.
Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée.
1Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une requête commune, le juge les entend et s’assure qu’ils ont déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré et qu’une convention sur les effets de la dissolution peut être ratifiée.
2Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat enregistré.
3Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu’il règle, dans le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels subsiste un désaccord.
Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.
Le partenaire qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1Les partenaires cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre au moment de la dissolution du partenariat enregistré.
2Sauf clause contraire, les partenaires perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l’un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire.
2Le partenaire qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3Aux conditions de l’al. 1, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit d’habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l’autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.
Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.
1Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.
2Lorsque l’un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n’en a pas exercé, il peut exiger des contributions d’entretien équitables de son ex-partenaire jusqu’à ce qu’il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.
3En outre, un partenaire peut demander une contribution d’entretien équitable lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex‑partenaire, compte tenu des circonstances.
4Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC25 sont applicables par analogie.26
1Les partenaires peuvent en tout temps déclarer ensemble à tout officier de l’état civil vouloir convertir leur partenariat enregistré en mariage.
2Ils doivent comparaître personnellement devant l’officier de l’état civil, établir leur identité et l’existence du partenariat enregistré au moyen de documents et signer la déclaration de conversion.
3Sur demande, la déclaration de conversion est reçue dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
4Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1Dès que la déclaration de conversion est effectuée, les partenaires sont considérés comme mariés.
2Lorsqu’une disposition légale fait dépendre des effets juridiques de la durée du mariage, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé.
3Le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.
4Une convention sur les biens ou un contrat de mariage reste valable même après la conversion.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
…30
Lorsque le partenariat a été enregistré avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du code civil, les partenaires peuvent, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification, déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.
1L’annulation des partenariats avec un mineur enregistrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.
2Si les deux partenaires ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par le partenaire qui était mineur au moment de l’enregistrement, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200733
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