Loi sur le partenariat (LPart) · RS 211.231

Section 2 Effets

Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Art. 30a à 34 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30a Nom

Le partenaire qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 31 Droit successoral

1Les partenaires cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre au moment de la dissolution du partenariat enregistré.

2Sauf clause contraire, les partenaires perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:

1.
au moment de la dissolution du partenariat;
2.
au moment du décès si une procédure de dissolution entraînant la perte de la réserve du partenaire survivant est pendante.24
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 32 Attribution du logement commun

1Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l’un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire.

2Le partenaire qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3Aux conditions de l’al. 1, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit d’habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l’autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

Art. 33 Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Art. 34 Contributions d’entretien

1Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.

2Lorsque l’un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n’en a pas exercé, il peut exiger des contributions d’entretien équitables de son ex-partenaire jusqu’à ce qu’il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.

3En outre, un partenaire peut demander une contribution d’entretien équitable lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex‑partenaire, compte tenu des circonstances.

4Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC25 sont applicables par analogie.26

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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