Lorsque l’un des deux partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, les art. 270 à 327c CC21 sont applicables par analogie.
Historique et notes (2)
- Introduit par par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
- RS 210