Loi sur le partenariat (LPart) · RS 211.231

Section 3 Annulation

Chapitre 2 Enregistrement du partenariat

Art. 9 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Causes absolues: causes générales

Le partenariat enregistré doit être annulé:

a.
lorsque l’un des partenaires était déjà lié par un partenariat enregistré ou marié au moment de l’enregistrement et que le précédent partenariat enregistré ou mariage n’a pas été dissous;
b.
lorsque l’un des partenaires était incapable de discernement au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
c.
lorsque les partenaires sont parents en ligne directe ou qu’ils sont frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins;
d.
lorsque l’un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais veut éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers;
e.
lorsque le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d’un des partenaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 9a Causes absolues: minorité d’un des partenaires

1Le partenariat enregistré doit être annulé par le juge lorsque l’un des partenaires était mineur au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.

2Le partenariat enregistré doit toutefois être maintenu:

a.
lorsque le partenaire concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le partenariat et que cela correspond à sa libre volonté, ou
b.
lorsque le partenaire concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le partenariat.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 9b Causes absolues: action

1L’action en annulation du partenariat enregistré est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des partenaires; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le partenariat enregistré doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.

2L’annulation d’un partenariat enregistré déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le partenariat parce que l’un des partenaires était mineur au moment de son enregistrement, elle doit être intentée avant que le partenaire concerné ait atteint l’âge de 25 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 10 Causes relatives

1Chacun des partenaires peut demander l’annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.

2Le demandeur doit intenter l’action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l’enregistrement.

3Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.

Art. 11 Effets de l’annulation

1Le partenariat enregistré est annulé dès l’entrée en force du jugement prononçant l’annulation.

2Les droits successoraux s’éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s’appliquent par analogie.

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