Loi sur le partenariat (LPart) · RS 211.231

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré

Art. 12 à 28 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droits et devoirs généraux

Art. 12a Nom

1Chacun des partenaires conserve son nom.

2Lors de l’enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 13 Entretien

1Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)11 sont applicables par analogie.12

2Lorsque les partenaires ne peuvent s’entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l’un d’eux, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

3Lorsque l’un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d’entretien à l’égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’autre.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 14 Logement commun

1Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits sur le logement commun.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.

Art. 15 Représentation de la communauté

1Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

2Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:

a.
lorsqu’il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.
lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l’absence ou d’autres causes analogues.

3Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

4Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

Art. 16 Devoir de renseigner

1Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 17 Suspension de la vie commune

1Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2À la requête d’un des partenaires, le juge:

a.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
b.
règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.

3bisLorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC13.14

4Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Section 2 Rapports patrimoniaux

Art. 19 Preuve

1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des partenaires est tenu d’en établir la preuve.

2À défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.

Art. 20 Inventaire

1Chaque partenaire peut demander en tout temps à l’autre de concourir à l’établissement d’un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.

2L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour de l’apport des biens.

Art. 21 Mandat d’administration

Lorsque l’un des partenaires confie l’administration de ses biens à l’autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer

1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

2Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 23 Dettes entre partenaires

1Lorsque l’un des partenaires a des dettes à l’égard de l’autre et que le règlement de celles-ci l’expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu’ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

2Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l’exigent.

Art. 24 Attribution d’un bien en copropriété

Lorsqu’un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.

Art. 25 Convention sur les biens

1Les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC15.16

2…17

3Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.

4Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Section 3 Effets particuliers

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 27 Enfants du partenaire

1Lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.

2En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l’autorité tutélaire le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC19.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée

Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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