Loi sur le partenariat (LPart) · RS 211.231

Section 2 Rapports patrimoniaux

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré

Art. 18 à 25 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Preuve

1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des partenaires est tenu d’en établir la preuve.

2À défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.

Art. 20 Inventaire

1Chaque partenaire peut demander en tout temps à l’autre de concourir à l’établissement d’un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.

2L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour de l’apport des biens.

Art. 21 Mandat d’administration

Lorsque l’un des partenaires confie l’administration de ses biens à l’autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer

1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

2Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 23 Dettes entre partenaires

1Lorsque l’un des partenaires a des dettes à l’égard de l’autre et que le règlement de celles-ci l’expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu’ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

2Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l’exigent.

Art. 24 Attribution d’un bien en copropriété

Lorsqu’un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.

Art. 25 Convention sur les biens

1Les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC15.16

2…17

3Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.

4Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

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