Loi sur le partenariat (LPart) · RS 211.231

Section 1 Droits et devoirs généraux

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré

Art. 12 à 17 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12a Nom

1Chacun des partenaires conserve son nom.

2Lors de l’enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 13 Entretien

1Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)11 sont applicables par analogie.12

2Lorsque les partenaires ne peuvent s’entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l’un d’eux, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

3Lorsque l’un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d’entretien à l’égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’autre.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 14 Logement commun

1Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits sur le logement commun.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.

Art. 15 Représentation de la communauté

1Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

2Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:

a.
lorsqu’il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.
lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l’absence ou d’autres causes analogues.

3Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

4Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

Art. 16 Devoir de renseigner

1Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 17 Suspension de la vie commune

1Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2À la requête d’un des partenaires, le juge:

a.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
b.
règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.

3bisLorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC13.14

4Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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