Loi sur le partenariat (LPart) · RS 211.231

Chapitre 4a Conversion du partenariat enregistré en mariage

Art. 35 à 35a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Déclaration de conversion

1Les partenaires peuvent en tout temps déclarer ensemble à tout officier de l’état civil vouloir convertir leur partenariat enregistré en mariage.

2Ils doivent comparaître personnellement devant l’officier de l’état civil, établir leur identité et l’existence du partenariat enregistré au moyen de documents et signer la déclaration de conversion.

3Sur demande, la déclaration de conversion est reçue dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 35a Effets de la déclaration de conversion

1Dès que la déclaration de conversion est effectuée, les partenaires sont considérés comme mariés.

2Lorsqu’une disposition légale fait dépendre des effets juridiques de la durée du mariage, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé.

3Le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.

4Une convention sur les biens ou un contrat de mariage reste valable même après la conversion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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