1Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.
2Lorsque l’un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n’en a pas exercé, il peut exiger des contributions d’entretien équitables de son ex-partenaire jusqu’à ce qu’il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.
3En outre, un partenaire peut demander une contribution d’entretien équitable lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex‑partenaire, compte tenu des circonstances.
4Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC25 sont applicables par analogie.26
Historique et notes (2)
- RS 210
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).