Loi sur le partenariat (LPart) · RS 211.231

Art. 17 LPartSuspension de la vie commune

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré Section 1 Droits et devoirs généraux

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2À la requête d’un des partenaires, le juge:

a.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
b.
règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.

3bisLorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC13.14

4Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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