1Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.
2À la requête d’un des partenaires, le juge:
- a.
- fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
- b.
- règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.
3La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.
3bisLorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC13.14
4Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.
Historique et notes (2)
- RS 210
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).