1Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.