1L’annulation des partenariats avec un mineur enregistrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.
2Si les deux partenaires ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par le partenaire qui était mineur au moment de l’enregistrement, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).