Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 58b LEIConventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration

Chapitre 8 Intégration des étrangers Section 2 Exigences en matière d’intégration

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La convention d’intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.

2Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l’acquisition de compétences linguistiques et l’intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l’acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l’ordre juridique suisses.

3Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d’une convention d’intégration, l’autorisation de séjour n’est octroyée ou prolongée qu’après la conclusion de la convention.

4Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d’intégration aux personnes auxquelles s’appliquent l’art. 2, al. 2 ou 3, ou l’art. 42.

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